Voilàle texte et la table des matiÚres du nouveau Code de la consommation. On parle de la partie législative du code. La table est placée juste ci-dessous, telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. On reconnaßt dans ce plan le premier Code de la consommation de 1993 qui avait été initié par la commission

Par Pierre de Plater. HarmonisĂ© par le lĂ©gislateur europĂ©en, le droit de la consommation n’est pas uniquement protecteur des consommateurs. En effet, il couvre non seulement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais Ă©galement entre professionnels et non professionnels. Les juges, qui s’attachent Ă  prĂ©ciser ces dĂ©finitions de consommateur » et non professionnel », mettent en exergue la particularitĂ© de l’empreinte française sur ce droit pourtant harmonisĂ©. A ce titre, l’application de ce droit protecteur au profit des syndicats de copropriĂ©taires est tout Ă  fait rĂ©vĂ©latrice d’un rĂ©gime d’application variable. La loi Hamon du 17 mars 2014 qui transpose la directive 2011/83 UE dispose en son article 3 que le consommateur ne peut ĂȘtre qu’une personne physique agissant Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale. Conforme au droit de l’Union, cet article permet de clore sur le dĂ©bat sur la qualitĂ© mĂȘme de consommateur. Dans ce cadre, il convient de s’interroger sur la nature juridique du syndicat des copropriĂ©taires, dont le rĂ©gime est rĂ©gi par la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, comment qualifier le syndicat des copropriĂ©taires, constituĂ© de copropriĂ©taires personnes physiques ou/et personnes morales, qui ne peut agir juridiquement que par l’intermĂ©diaire de son syndic, le plus souvent professionnel ? La Cour de cassation rĂ©pond de la maniĂšre suivante le syndicat des copropriĂ©taires est une personne morale revĂȘtant la qualitĂ© de non professionnel [1]. L’application du droit de la consommation au syndicat des copropriĂ©taires est donc partielle. Nous nous concentrerons sur les trois thĂšmes suivants Les actions en paiements initiĂ©es contre les syndicats des copropriĂ©taires ne sont pas soumises Ă  la prescription biennale A de nombreuses reprises, dans le cadre d’actions en paiement, les syndicats des copropriĂ©taires rejetaient les demandes de leurs prestataires, estimant leurs crĂ©ances prescrites au regard de l’article du Code de la consommation. Selon cet article, l’action, des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». L’enjeu est important car la prescription biennale porte sur tous les biens meubles et immeubles vendus par des professionnels Ă  des consommateurs, ainsi que l’a rĂ©cemment rappelĂ© la Cour de cassation [2]. Si une telle position avait pu ĂȘtre retenue avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi Hamon, cela tenait au fait que les juges avaient globalement considĂ©rĂ© le syndicat des copropriĂ©taires comme un ensemble de consommateurs [3]. Ainsi qu’évoquĂ© plus haut, la loi Hamon rĂ©duit le champ du consommateur, qui est nĂ©cessairement une personne physique. Ainsi, le dĂ©lai de prescription des dettes du syndicat des copropriĂ©taires n’est pas biennal mais quinquennal, conformĂ©ment Ă  l’article du Code de commerce. Ainsi, la personne morale du syndicat fait en quelque sorte Ă©cran » entre le professionnel prestataire et l’ensemble des copropriĂ©taires consommateurs [4]. Les syndicats des copropriĂ©taires bĂ©nĂ©ficient de l’information des professionnels en cas de tacite reconduction contractuelle L’article du Code de la consommation impose au professionnel d’informer son client au plus tĂŽt trois mois et au plus tard un mois avant l’échĂ©ance de la pĂ©riode autorisant la tacite reconduction des contrats concernĂ©s. Le dernier alinĂ©a dudit article prĂ©cise bien son application aux consommateurs et aux non professionnels. Dans deux espĂšces largement commentĂ©es, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se positionner sur l’implication du syndic professionnel au regard du statut de non professionnel du syndicat des copropriĂ©taires [5]. En d’autres termes, est ce que le statut de non professionnel du syndicat peut ĂȘtre remis en question en raison du fait que seul son syndic, le plus souvent professionnel, accomplit les actes juridiques qui le concernent ? Cette question est importante au sens oĂč la conclusion de contrats de prestations incombe au syndic et non aux syndicats des copropriĂ©taires. La Cour rĂ©pond par la nĂ©gative arguant du fait que le syndic n’est pas prescripteur, mais mandataire du syndicat. Ainsi, les professionnels qui concluent avec des syndics des contrats de prestations de services au profit de syndicats de copropriĂ©taires, sont soumis aux dispositions de l’article du Code de consommation. Une association de protection des consommateurs ne peut pas agir en suppression des clauses abusives au profit de syndicats de copropriĂ©taires L’article du code de la consommation confĂšre Ă  certaines associations le droit d’agir devant les juridictions, en suppression des clauses abusives. Les associations concernĂ©es initiaient des actions judiciaires Ă  l’encontre de syndics qui proposaient des contrats de syndic aux syndicats de copropriĂ©taires. Cependant, la Cour de cassation rejette de telles actions, les syndicats de copropriĂ©taires n’étant pas consommateurs au terme du Code de la consommation [6]. RĂ©cemment, la Haute Juridiction a rĂ©affirmĂ© sa jurisprudence, tout en prĂ©cisant que le fait que des consommateurs composent un syndicat des copropriĂ©taires n’a pas d’incidence sur sa qualitĂ© de non professionnel [7]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] La Cour de cassation a admis que les personnes morales pouvaient revĂȘtir le statut de non professionnel au regard du droit de la consommation, dans un arrĂȘt de la 1e chambre civile du 23 juin 2011, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [2] Cassation 17 fĂ©vrier 2016, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [3] CA Montpellier, 1e chambre, Section B, 9 octobre 2013, RG 12/03714. [4] Pour un exemple CA Versailles, 14e chambre, 3 mars 2016, RG 15/03756. Voir aussi CA Versailles, 4e chambre, 29 fĂ©vrier 2016, RG 14/01138 et CA Aix-en Provence, 1e chambre A, 12 janvier 2016, RG 14/22782. [5] Cassation 25 novembre 2015, Pourvois et publiĂ©s au bulletin. [6] Cassation, 4 juin 2014, Pourvois joints et publiĂ© au bulletin. [7] Cassation 17 mars 2016, Pourvoi et Cassation 14 janvier 2016, Pourvoi 14-28335. Loyers commerciaux et fermetures administratives liĂ©es au Covid-19. Par Brahim Ouhdi, Avocat. Par 3 arrĂȘts en date du 30 juin 2022, la Cour de Cassation a estimĂ© que les mesures d’interdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics en France en 2020 et 2021 pour lutter contre la pandĂ©mie de Covid-19, ne sont pas un motif de dispense du paiement des loyers pour les locataires commerciaux. Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° ... 9 aoĂ»t 2022 lire la suite Bienvenue sur le Village de la Justice. Le 1er site de la communautĂ© du droit, certifiĂ© 4e site Pro en France Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, Ă©tudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent Ă©changer et recruter. * Aujourd'hui 149 110 membres, 23074 articles, 126 575 messages sur les forums, 4 300 annonces d'emploi et stage... et 2 000 000 visites du site par mois en moyenne. * FOCUS SUR > Suite du Legal Design Sprint 2022-2023 ! 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ArticleL218-2 du Code de la consommation - L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Article L218-2 du Code de la consommation - MCJ.fr
Notes 426 B. Bonjean, Le droit Ă  l’information du consommateur, in L’information en droit privĂ©, sous la dir. de Y. Loussouarn et P. Lagarde, LGDJ, 1978, 354, n° 7. 427 Le contrat n’en est pas moins valable car la nĂ©gociation n’est pas de l’essence du contrat. Sur ce point, v. J. Ghestin, la notion de contrat, D. 1990, chr. 151 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es. 428 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 173. 429 A. Rieg, La protection du consommateur en France Approches de droit privĂ©, JournĂ©es de la SociĂ©tĂ© de LĂ©gislation comparĂ©e, 1979, 632, n° 2. 430 V. par exemple la loi du 17 mars 1905 en matiĂšre de contrat de transport modifiant l’article 103 du Code de commerce auj. art. L. 133-1 du nouveau Code de commerce ou la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance. 431 J. Schmidt-Szalewski, Regards comparatifs sur les conditions gĂ©nĂ©rales des contrats, MĂ©langes A. Colomer, 1993, 423. 432 Il s’agit en quelque sorte d’un droit de repentir Ă  titre onĂ©reux Ă  mettre en parallĂšle avec les droits de repentir gratuits octroyĂ©s au consommateur dans certains contrats de consommation A. Triclin, La renaissance des arrhes Analyse de l’article 3, alinĂ©a 4, de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, JCP 1994, Ă©d. G, I, 3732, n° 8. V. supra n° 102. 433 J. Schmidt, civil, art. 1590, n° 21. 434 J. Schmidt, loc. cit., n° 44. 435 J. Carbonnier, RTD civ. 1956, 363. 436 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 45. 437 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 46. 438 Ce qui risque de ne confĂ©rer Ă  la mesure qu’un impact limitĂ©. 439 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 7. Cependant, les sommes versĂ©es d’avance par le bĂ©nĂ©ficiaire d’une promesse unilatĂ©rale de vente ne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es d’arrhes, puisque le bĂ©nĂ©ficiaire n’a pris aucun engagement ib.. 440 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 12. La Cour de cassation a ainsi estimĂ© que les arrhes sont compatibles avec la perfection du contrat Civ. 1Ăšre, 6 oct. 1965, Bull. civ. I, n° 516. 441 G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, fĂ©v. 1992, chr., p. 4, n° 37. 442 A. Triclin, La renaissance des arrhes..., op. cit., n° 5. 443 Par exemple, Civ. 1Ăšre, 8 juin 1966, Bull. civ. I, n° 353. MM. Calais-Auloy et Steinmetz font cependant valoir les difficultĂ©s d’évaluation des dommages et intĂ©rĂȘts et la nĂ©cessitĂ© d’une procĂ©dure longue et coĂ»teuse ils en dĂ©duisent que la qualification d’arrhes est favorable aux consommateurs Droit de la consommation, n° 323. L’affaire qui a donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt de la Cour d’appel d’OrlĂ©ans est un exemple de l’intĂ©rĂȘt que prĂ©sente parfois la qualification d’arrhes aprĂšs avoir commandĂ© un vĂ©hicule d’un montant de F, un client changea d’avis au moment de prendre commande, "pour des raisons personnelles". Au lieu de pouvoir l’obliger au versement du prix, le garagiste a dĂ» se contenter des F versĂ©s d’avance, somme que l’article L. 114-1 du Code de la consommation qualifie d’arrhes, dans le silence du contrat CA OrlĂ©ans, 13 avr. 1994, D. 1996, somm. 11, obs. G. Paisant. 444 Il est prĂ©cisĂ© que la disposition n’est pas applicable dans le cas oĂč une association de consommateurs exerce une action en suppression des clauses abusives "le lĂ©gislateur a sans doute voulu Ă©viter que les juges, interprĂ©tant la clause en faveur des consommateurs, ne refusent de la considĂ©rer comme abusive" J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 172. 445 J. Carbonnier, Les obligations, n° 142 ; J. Dupichot, Pour un retour aux textes dĂ©fense et illustration du "petit guide-Ăąne" des articles 1156 Ă  1164 du Code civil, Études J. Flour, 1979, 201, n° 22. 446 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 426. 447 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 396. Contra Ph. Simler civil, art. 1156 Ă  1164, fasc. 10, n° 53 pour qui l’article 1162 s’écarte de toute inspiration subjective. 448 J. Carbonnier, Les obligations, loc. cit. ; Ph. Simler, civil, op. cit., n° 55. 449 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 56. 450 G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, 2e Ă©d., Sirey, 1988, n° 243 ; J. Dupichot, Pour un retour aux textes dĂ©fense et illustration du "petit guide-Ăąne" des articles 1156 Ă  1164 du Code civil, loc. cit.. 451 J. Carbonnier, Les obligations, n° 147. 452 Par exemple, Ph. Simler, civil, op. cit., n° 57 ; J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, loc. cit.. Sur la justification historique de cette acception de l’article 1162, v. J. Dupichot, Pour un retour aux textes dĂ©fense et illustration du "petit guide-Ăąne" des articles 1156 Ă  1164 du Code civil, op. cit., n° 23 et Ph. Simler, civil, op. cit., n° 58. 453 Sur cette idĂ©e de faute, v. I. De Lamberterie, A. Rieg et D. Talion, Rapport gĂ©nĂ©ral, in Le contrĂŽle des clauses abusives dans l’intĂ©rĂȘt du consommateur dans les pays de la CEE, RID comp. 1982, 1063, n° 9 ; J. Carbonnier, Les obligations, n° 142 et A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 43. 454 G. Raymond, 1995, n° 55. 455 Cette opinion s’inspire du fait que l’article 1602 du Code civil, dont la rĂ©daction est quasi identique, a servi de support Ă  une cassation Civ. 1Ăšre, 13 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 287 ; JCP 1994, Ă©d. G, I, 3757, obs. M. Billiau. Selon cet observateur, on doit se demander si "par l’effet d’un choc en retour, l’article 1162 du Code civil ne devrait pas se voir reconnaĂźtre une valeur Ă©quivalente". Rien dans la jurisprudence actuelle ne permet toutefois d’aller en ce sens. 456 J. Ghestin, Ch. Jamin et M. Billiau, TraitĂ© de droit civil. Les effets du contrat, 3e Ă©d., LGDJ, 2001, n° 32. Cette jurisprudence, qui dĂ©nie toute force obligatoire aux directives d’interprĂ©tation, remonte Ă  un arrĂȘt des Sections rĂ©unies du 2 fĂ©v. 1808, S. 1808, 1183. V. encore spĂ©cifiquement pour l’article 1162 du Code civil, Com., 19 janv. 1981, Bull, civ., IV, n° 34. 457 J. Schmidt-Szalewski, Regards comparatifs sur les conditions gĂ©nĂ©rales des contrats, op. cit., 424 ; V. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, Etudes R. RodiĂšre, 1981, 228. 458 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 401. V. par exemple, Com., 15 oct. 1996, RJDA 1997, n° 4. 459 Art. L. 132-1 al. 7 C. consom.. Mais si l’objet de l’obligation du professionnel est quasi inexistante, la notion d’absence de cause peut venir au secours du consommateur. 460 J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, 245. 461 V. encore le contrat d’assurance, le contrat de construction de maison individuelle, le contrat de louage d’habitation, ainsi que le contrat de voyages organisĂ©s J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 195. 462 Il s’agit d’obligations d’information permettant une correcte exĂ©cution du contrat de prĂȘt. V. infra n° 42. 463 En application de l’art. L. 311-13 du Code de la consommation, l’article R. 311-6 anc. art. 1er du dĂ©cret n° 78-509 du 24 mars 1978 renvoie Ă  neuf modĂšles-types obligatoires d’offre prĂ©alable de crĂ©dit mobilier v. CA Agen, 17 mai 1995, Contrats-conc-consom. 1995, n° 176, obs. G. Raymond. 464 Bull. civ. I, n° 354; 1994, n° 40, obs. G. Raymond. V. encore Civ. 1Ăšre, 10 dĂ©c. 1996 Rev. dr. bancaire et bourse 1997, 66, n° 3, obs. F-J Credot et Y. Gerard ; JCP 1997, Ă©d. E, pan. 93, obs. P. Bouteiller ; D. Affaires 1997, 246 le modĂšle n° 3 ne prĂ©voyant pas expressĂ©ment la possibilitĂ© d’insĂ©rer une clause de variation du taux d’intĂ©rĂȘt, une telle clause est dĂ©clarĂ©e interdite. On peut s’interroger sur l’opportunitĂ© de la solution dans la mesure oĂč le dĂ©cret ne prĂ©voit pas Ă  proprement parler d’interdiction. 465 Le droit de la consommation ne s’attache pas aux obligations d’information qui forment la matiĂšre mĂȘme de l’engagement exemple d’un conseiller fiscal. Sur ce point, on peut consulter R. Savatier, Les contrats de conseil professionnel en droit privĂ©, D. 1972, chr. 137. 466 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 93. 467 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 214. 468 Ib.. 469 Dans le mĂȘme sens, Ph. Malaurie et L. Aynes, Les obligations, 10e Ă©d., Cujas, 1999/2000, n° 638 et J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 312. En ce sens, v. J. Calais-Auloy L’information des consommateurs par les professionnels, in Dix ans de droit de l’entreprise, Paris, Librairies techniques, 1978, 985 qui penche pour une responsabilitĂ© unique, de nature professionnelle. 470 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 215. V. par exemple, Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1985, Bull. civ. I, n° 211 ; Civ. 3Ăšme, 2 dĂ©c. 1992, 1993, n° 24, obs. L. Leveneur. Le lĂ©gislateur suit parfois une tendance identique. Ainsi, par exemple, la loi n° 94-588 du 15 juill. 1994, modifiant certaines dispositions du Code minier, sanctionne Ă©galement sur le terrain contractuel l’inexĂ©cution par le vendeur d’un terrain sur le trĂ©fonds duquel une mine a Ă©tĂ© exploitĂ©e de son obligation d’en informer l’acheteur, ainsi que de le prĂ©venir des dangers ou inconvĂ©nients importants qui rĂ©sultent de l’exploitation antĂ©rieure. Ces informations influent toutefois tout autant, sinon plus, sur le consentement de l’acheteur que sur l’exĂ©cution du contrat. 471 De l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une thĂ©orie, LGDJ, 1992, n° 282. 472 Ib.. 473 Ainsi que le prestataire de services, s’il installe chez le client un matĂ©riel, fourni par lui G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., p. 3, n° 23. 474 Le texte impose Ă©galement au fabricant ou Ă  l’importateur l’obligation de porter cette pĂ©riode Ă  la connaissance du professionnel. 475 Ne sont soumis aux dispositions de l’article L. 114-1 du Code de la consommation que les contrats dont le prix convenu est supĂ©rieur Ă  F art. R. 114-1 C. consom., anc. art. 1er du dĂ©cret n° 92-1156 du 13 oct. 1992. 476 Anc. art. 4, al. 1er du dĂ©cret n° 78-464 du 24 mars 1978. 477 L’article L. 312-9 exige seulement que la notice d’information soit annexĂ©e au contrat de prĂȘt, non qu’elle soit remise au moment de l’offre Civ. 1Ăšre, 20 janv. 1998, DefrĂ©nois 1998, p. 747. 478 Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6367 et 6379. 479 Sur l’obligation prĂ©contractuelle de conseil, v. supra n° 63. 480 Com., 14 dec. 1982, D. 1983, inf. rap. 131. 481 V. F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque Contrats civils et commerciaux, n° 215 et la jurisprudence citĂ©e. Pour un exemple d’obligation "contractuelle de renseignement, conseil, information et assistance technique" en matiĂšre informatique, v. Com., 25 oct. 1994, 1995, n° 3, obs. L. Leveneur et en matiĂšre d’installation d’un matĂ©riel tĂ©lĂ©phonique, v. Civ. 1Ăšre, 5 dĂ©c. 1995, D. Affaires, 1996, 144 ; DefrĂ©nois 1996, art. 36 354, n° 56, obs. Ph. Delebecque. 482 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 430. 483 Par exemple, l’entrepreneur qui pulvĂ©rise des produits contre les termites doit prĂ©venir son client, pĂątissier-confiseur, des dangers du traitement et des prĂ©cautions Ă  prendre pour ses marchandises Com., 28 juin 1971, Bull. civ. IV, n° 178. V. encore, Ă  propos d’un contrat de fourniture de chauffage, sur l’obligation d’informer le syndicat des copropriĂ©taires de l’existence d’un tarif plus avantageux, Civ. 1Ăšre, 11 juin 1996, Bull. civ. I, n° 245, RTD civ. 1997, 425, obs. J. Mestre. 484 F. Collart-Dutilleul et Ph. Dclebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 220. 485 G. Cas et D. Ferrier, TraitĂ© de droit de la consommation, n° 513. 486 Civ. 1Ăšre, 20 juin 1995 SociĂ©tĂ© mĂ©canique marine et industrielle Granvillaise c/ Beaufils, D. Affaires 1995, 18. 487 Corn., 8 janv. 1993, Bull. civ. IV, n° 12. 488 Par exemple, Civ. 3Ăšme, 20 nov. 1991, Bull. civ. III, n° 284 ; Civ. 1Ăšre, 20 juin 1995 Papereux c/ Bert et autres, D. 1996, somm. 96, obs. critiques G. Paisant l’acheteur profane de tuiles colorĂ©es qui ont tachĂ© son dallage ne peut se plaindre de ce que l’acheteur ne l’a pas averti des risques du produit, car il s’agissait, selon la Cour, d’un "procĂ©dĂ© classique". 489 Civ. 1Ăšre, 20 juin 1995 Papcreux c/ Bert et autres, prĂ©c. 490 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 223. 491 En cas d’inexĂ©cution des obligations d’information rĂ©sultant des articles L. 311-10, L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation, il est Ă©galement prĂ©vu une sanction civile la dĂ©chĂ©ance pour le prĂȘteur de son droit aux intĂ©rĂȘts v. les art. L. 311-33 et L. 312-33 C. consom.. 492 En ce qui concerne l’obligation d’indiquer la date limite d’exĂ©cution de l’obligation du professionnel, MM. Calais-Auloy et Stcinmctz Droit de la consommation n° 225 optent, faute de date limite, pour deux sanctions annuler le contrat, de nullitĂ© relative en ce sens Ă©galement, A. BĂ©nabent, Les contrats spĂ©ciaux, 5e Ă©d., Montchrestien, 2001, n° 512 - ce qui tendrait par ailleurs Ă  signifier que pour ces auteurs, l’obligation d’information est de nature prĂ©con-tractuelle -, ou prendre comme date limite l’expiration du dĂ©lai indicatif mentionnĂ© au contrat. Ils marquent leur prĂ©fĂ©rence pour la seconde proposition. Mais quid si aucun dĂ©lai, indicatif ou non, n’est mentionnĂ© ? On peut opter pour le renvoi Ă  un dĂ©lai raisonnable d’exĂ©cution ou considĂ©rer que les obligations sont immĂ©diatement exigibles. Ce ne serait que l’application du principe selon lequel les obligations contractuelles sont pures et simples, lorsqu’elles ne sont pas affectĂ©es d’un terme Pizzio, La loi n° 92-60 renforçant la protection des consommateurs, ALD 1992, 185, n° 29. 493 Civ. 1Ăšre, 16 juill. 1987, D. 1987, somm. 456, obs. Aubert ; D. 1988, 49, note J. Calais-Auloy ; JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 001, note G. Paisant. 494 Comp. G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., p. 3, n° 26. 495 Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 89, n° 1. 496 A. BĂ©nabent, Les contrats spĂ©ciaux, n° 183. 497 Sur la question controversĂ©e de la dĂ©finition de la non-conformitĂ©, v. A BĂ©nabent, Les contrats spĂ©ciaux, n° 188 et F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 327. Depuis 1993, la jurisprudence retient une conception stricte de la non-conformitĂ© qui ne comprend plus la non-conformitĂ© Ă  l’usage normal de la chose ou Ă  sa destination normale Civ. 1Ăšre, 5 mai 1993, Bull. civ. I, n° 158 ; JCP 1994, Ă©d. E, II, 526, note L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 27 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 305 ; Civ. 1Ăšre, 8 dĂ©c. 1993, Bull. civ. I, n° 362 ; Com., 26 avr. 1994, Bull. civ. IV, n° 159 ; Com., 31 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 199 ; Civ. 1Ăšre, 4 juill. 1995, Bull. civ. I, n° 302 ; Civ. 1Ăšre, 1er dĂ©c. 1998, 1999, n° 39, note L. Leveneur. Sur les difficultĂ©s d’application de la distinction nouvelle v. L. Casaux-Labrunee, Vice cachĂ© et dĂ©faut de conformitĂ© propos non conformistes sur une distinction viciĂ©e Ă  propos d’un arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris du 16 septembre 1997, D. 1999, chr. 1, et les observations de O. Tournafond, sous Civ. 1Ăšre, 18 juillet 2000, D. 2002, somm. 1001. 498 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 233. 499 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 723. 500 Anc. art. 11-4 de la loi du 1er aoĂ»t 1905 ajoutĂ© par la loi du 21 juillet 1983. 501 Art. L. 215-1 C. consom.. 502 Cependant, si le responsable de la premiĂšre mise sur le marchĂ© n’effectue pas le contrĂŽle, il sera considĂ©rĂ© comme Ă©tant de mauvaise foi, ce qui permettra de constater l’élĂ©ment moral du dĂ©lit de tromperie v. pour des explications plus dĂ©taillĂ©es, J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 219. 503 Les articles L. 214-1 anc. art. 11 de la loi du 1er aoĂ»t 1905, applicable aux produits et L. 216-1 anc. art. 16 de la loi de 1905 modifiĂ©e par la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978, applicable aux services, dĂ©lĂšguent au gouvernement le soin de prendre, par dĂ©crets en Conseil d’État, les mesures nĂ©cessaires Ă  la mise sur le marchĂ© de produits qui rĂ©pondent Ă  l’attente lĂ©gitime des consommateurs. L’Administration a fait un usage si frĂ©quent de cette habilitation, que peu de produits Ă©chappent aujourd’hui Ă  la rĂ©glementation. 504 En cas de non-respect des dĂ©crets pris en application de l’article L. 214-1 du Code de la consommation, des peines de nature correctionnelle sont prĂ©vues si l’infraction est constitutive de tromperie ou falsification art. L. 213-1 C. con-som., sinon l’inexĂ©cution est seulement punie comme contravention de troisiĂšme classe art. L. 214-2. Dans le premier cas, le tribunal peut en outre ordonner la confiscation de la marchandise art. L. 216-2 et la publication du jugement art. L. 216-3. 505 Sur l’ensemble des mesures prĂ©ventives visant Ă  Ă©carter du marchĂ© les produits et services qui ne correspondraient pas Ă  l’attente lĂ©gitime des consommateurs et qui rĂ©sultent essentiellement de la loi du 1er aoĂ»t 1905 sur les fraudes modifiĂ©e par la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978 et par la loi n° 83-660 du 21 juill. 1983, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 204 et s. ; Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6346 et s.. 506 Par exemple, l’article L. 213-1 du Code de la consommation sanctionne pĂ©nalement quiconque aura trompĂ© ou tentĂ© de tromper l’acquĂ©reur sur l’identitĂ© de la chose livrĂ©e "par la livraison d’une marchandise autre que la chose dĂ©terminĂ©e qui a fait l’objet du contrat". 507 Ane. art. 3 du dĂ©cret n° 78-464 du 24 mars 1978. 508 V. infra n° 177. 509 L’interdiction a Ă©tĂ© reprise dans la liste des clauses susceptibles d’ĂȘtre dĂ©clarĂ©es abusives annexĂ©e Ă  l’article L. 132-1 du Code de la consommation v. clause 1-k. V. infra n° 191. 510 Il en va ainsi des clauses modifiant les caractĂ©ristiques des produits en matiĂšre d’achat d’objets d’ameublement rec. n° 80-05, des clauses modifiant l’itinĂ©raire dans le contrat de transport terrestre de voyageurs rec. n° 84-02, des clauses supprimant certains services ou modifiant leur organisation s’agissant des contrats proposĂ©s par les Ă©tablissements hĂ©bergeant des personnes ĂągĂ©es rec. n° 85-03, des clauses rĂ©duisant les garanties s’agissant des contrats d’assurance "multirisques" rec. n° 85-04, des clauses modifiant le contenu ou l’étendue des obligations des parties Ă  un contrat d’enseignement rec. n° 91-01. 511 L’offre affectĂ©e d’une clause permettant de modifier unilatĂ©ralement les caractĂ©ristiques du bien ou du service pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme insuffisamment prĂ©cise et ĂȘtre disqualifiĂ©e en invitation Ă  entrer en pourparlers v. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 103. 512 L’objet du contrat doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable. 513 V. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 309. 514 Les articles "suiveurs" reprennent des dispositions du droit des obligations ou du droit de la concurrence, qui sont indispensables au droit de la consommation. Ces articles sont tous introduits par la mĂȘme phrase indiquant que les rĂšgles relatives Ă  tel point sont fixĂ©es par l’article de tel code, loi ou ordonnance, qui sont alors reproduits v. Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 42, n° 7 ; G. Braibant, La commission supĂ©rieure de codification, in La codification, sous la dir. de B. Beignier, Dalloz, coll. ThĂšmes et Commentaires, 1996, 101. 515 Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 42, n° 59. 516 En principe, les intitulĂ©s et les chapeaux n’ont aucune valeur normative car il est rare que la discussion parlementaire porte sur ce point, de sorte que la volontĂ© du peuple souverain fait dĂ©faut. Il reste que l’argument ne vaut pas dans l’hypothĂšse des dĂ©crets qui ne passent pas par un vote parlementaire. Aussi invoque-t-on gĂ©nĂ©ralement leur valeur Ă©nonciative. Mais, dĂšs lors que l’intitulĂ© ne contredit pas ouvertement les articles qui suivent, il est loisible au juge de s’y rĂ©fĂ©rer, de sorte que "sans participer de la force obligatoire de la loi, les intitulĂ©s peuvent, comme l’ensemble des travaux prĂ©paratoires, contribuer Ă  l’interprĂ©tation" sur cette question, v. J. Carbonnier, Introduction, n° 129. V. Gauthier, De l’art d’ĂȘtre furtif, le "droit constant" des codes de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et de la consommation, in La codification, op. cit., 110, n° 4 517 JOCE L. 171, 7 juill. 1999. Pour des commentaires de la directive, v. L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachĂ©s et de l’obligation de dĂ©livrance opĂ©rĂ©e par la directive du 25 mai 1999, 2000, chr. 7 ; O. Tournafond. Remarques critiques sur la directive europĂ©enne du 25 mai 1999 relative Ă  certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, D. 2000, chr. 159 ; M. Trochu, Vente et garanties des biens de consommation directive CE n° 1999-44 du 25 mai 1999, D. 2000, chr. 119 ; M. Tenreiro et S. Gomez, La directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, RED consom. 2000, 5. 518 De façon plus ambitieuse, la transposition de la directive pourra Ă©galement ĂȘtre l’occasion d’une modification des textes du Code civil L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachĂ©s et de l’obligation de dĂ©livrance opĂ©rĂ©e par la directive du 25 mai 1999, op. cit., in fine ; O. Tournafond, Remarques critiques sur la directive europĂ©enne du 25 mai 1999 relative Ă  certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, op. cit., n° 5 ; J. Calais-Auloy, De la garantie des vices cachĂ©s Ă  la garantie de conformitĂ©. MĂ©langes Ch. Mouly, Litec, 1999, 69. L’impact de la directive serait alors considĂ©rable v. infra n° 780 bis. 519 Directive 25 mai 1999, art. 2. 520 O. Tournafond, op. cit., n° 4. Cette fusion correspond Ă  l’état du droit positif entre 1989 et 1993, Ă©poque pendant laquelle l’action en dĂ©livrance conforme avait permis d’indemniser des acheteurs qui se plaignaient de l’impropriĂ©tĂ© de la chose vendue Ă  son usage, tout en ayant laissĂ© expirer le bref dĂ©lai de l’article 1648 du Code civil L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachĂ©s et de l’obligation de dĂ©livrance opĂ©rĂ©e par la directive du 25 mai 1999, op. cit., p. 6. 521 Directive 25 mai 1999, art. al. 1er. 522 Directive 25 mai 1999, art. 523 O. Tournafond, op. cit., n° 7. 524 Directive 25 mai 1999, art. 5, al. 3. 525 O. Tournafond, op. cit., n° 8. L’auteur parle d’une "assurance tous risques qui pĂšse dĂ©sormais sur les vendeurs pendant les six premiers mois" ib.. 526 Directive 25 mai 1999, art. 527 Directive 25 mai 1999, considĂ©rant n° 17. 528 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 321. Sur la jurisprudence, v. supra n° 152. Une dĂ©cision de la PremiĂšre chambre civile en date du 5 novembre 1996 semble toutefois revenir Ă  une confusion des deux actions JCP 1997, Ă©d. G, II, 22 872, note Ch. Rade. 529 Pour une Ă©tude comparative des solutions de la directive et des solutions françaises, on se rĂ©fĂ©rera Ă  S. Pelet, L’impact de la directive 99/44/CE relative Ă  certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français. RED consom. 2000, 41. 530 O. Tournafond, op. cit., n° 13. Il faudrait Ă©galement Ă©viter de procĂ©der Ă  une simple introduction de la notion nouvelle de conformitĂ© du bien au contrat sans modifier les obligations de dĂ©livrance et de garantie des vices cachĂ©s existantes, ceci afin d’éviter toute nouvelle situation de cumul d’actions contraire aux intĂ©rĂȘts des consommateurs S. Pelet, L’impact de la directive 99/44/CE relative Ă  certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français, op. cit., 46. 531 Loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, Relative Ă  la sĂ©curitĂ© des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er aoĂ»t 1905, JO. 22 juill. 1983, p. 2262, codifiĂ©e sous les articles L. 221-1 Ă  L. 225-1 du Code de la consommation. V. L. Bihl, Une rĂ©forme nĂ©cessaire, Gaz. Pal. 1983, 2, doctr. 525 ; J. Revel, La prĂ©vention des accidents domestiques vers un rĂ©gime spĂ©cifique de responsabilitĂ© du fait des produits ?, D. 1984, chr. 69. Il existe Ă©galement une directive du Conseil n° 92/59/CEE du 29 juin 1992 JOCE 11 aoĂ»t, n° L 228, p. 24 relative Ă  la sĂ©curitĂ© gĂ©nĂ©rale des produits mais non des services. Cette directive est dite horizontale, c’est-Ă -dire qu’elle s’applique aux produits n’ayant pas fait l’objet de directives particuliĂšres, dites verticales. InspirĂ©e en grande partie de la loi française de 1983, elle n’a pas entraĂźnĂ© de modification de celle-ci. Elle institue nĂ©anmoins un systĂšme d’échange rapide d’informations relatif aux produits de consommation en cas de danger grave et immĂ©diat Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6342. Une proposition de directive du Parlement et du Conseil en date du 2 fĂ©vrier 2001 vise Ă  la remplacer v. RED consom. 2000, 101. 532 Art. L. 212-1 et, pour les services, art. L. 216-1 C. consom.. 533 Art. L. 221-2 et s. C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 261. 534 Art. L. 121-5 et L. 121-6 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 262. 535 Les sanctions sont prĂ©vues par des dĂ©crets pris sur la base de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, par les articles R. 221-1 et R. 221-2 du Code de la consommation anc. dĂ©cret n° 84-272 du 11 avr. 1984 et par l’article L. 223-1 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 270 et s.. 536 Art. L. 224-1 et s. C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 260 ; F. NONIN, SĂ©curitĂ© des consommateurs et prĂ©vention, in SĂ©curitĂ© des consommateurs et responsabilitĂ© du fait des produits, Colloque Poitiers, 14 et 15 mai 1998, Publications de la FacultĂ© de droit et des sciences sociales de Poitiers, PUF, 1998, spĂ©c. p. 37. 537 V. supra les dĂ©crets pris en application de l’article L. 214-1 C. consom. V. sur ce point J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 255 et s.. 538 Calais-Auloy, Ne mĂ©langeons plus conformitĂ© et sĂ©curitĂ©, D. 1993, chr. 130. 539 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 258. 540 V. Halperin, La naissance de l’obligation de sĂ©curitĂ©, Gaz. Pal. 1997, 2, 1176. 541 Selon H. Battifol La "crise du contrat" et sa portĂ©e, Arch. ph. dr., t. XIII, 1968, 17, il ne s’agit pas de retrouver une volontĂ© inexistante, mais de dire le juste et le raisonnable Ă©tant donnĂ©e la situation créée. Dans le mĂȘme sens, F. TerrĂ© Sur la sociologie juridique du contrat, Arch. ph. dr., t. XIII, 1968, 75, qui juge que le lien contractuel ne peut ĂȘtre isolĂ© de son contexte, qu’il faut ainsi expliquer l’obligation de sĂ©curitĂ© par un aspect sociologique, plutĂŽt que par une interprĂ©tation divinatoire de la volontĂ© des parties. 542 V. encore rĂ©cemment P. Jourdain, L’obligation de sĂ©curitĂ© À propos de quelques arrĂȘts rĂ©cents, Gaz. Pal. 1993, 2, doctr. 1172, selon lequel on ne peut prĂ©sumer la volontĂ© des parties d’inclure une obligation de sĂ©curitĂ© dans le contrat qu’à condition que le contrat expose le crĂ©ancier Ă  des risques particuliers, ce qui, remarque-t-il, est loin d’ĂȘtre toujours le cas. 543 P. Jourdain, L’obligation de sĂ©curitĂ©..., op. cit., 1171 et Ph. Delebecque, La dispersion des obligations de sĂ©curitĂ© dans les contrats spĂ©ciaux, Gaz. Pal. 1997, 2, 1184, n° 2 et s.. 544 En rĂ©alitĂ©, l’obligation est surtout prĂ©sente en matiĂšre de transports terrestres, car les transports aĂ©riens sont rĂ©gis par la Convention de Varsovie de 1929 et les transports maritimes par la Convention de Bruxelles de 1961 et la loi française du 18 juin 1966. 545 Civ. 1Ăšre, 4 nov. 1992, D. 1994, 45, note Ph. Brun ; somm. 15, obs. E. Fortis ; RTD civ. 1993, 364, obs. P. Jourdain. 546 Civ. 1Ăšre, 12 fĂ©v. 1975, D. 1975, 512, note Ph. Le Tourneau. 547 V. F. TerrĂ©, Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 565 et la jurisprudence citĂ©e. 548 Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6381. 549 Selon M. Mazeaud, c’est une obligation Ă  intensitĂ© variable. VariabilitĂ© qui ruine toute prĂ©visibilitĂ© du droit en ce domaine et engendre de nombreuses inĂ©galitĂ©s dans l’indemnisation des victimes » Le rĂ©gime de l’obligation de sĂ©curitĂ©, Gaz. Pal. 1997, 2, 1203, n° 9. 550 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, loc. cit.. C’est l’application de ce critĂšre qui a conduit la Cour de cassation Ă  ne retenir qu’une obligation de sĂ©curitĂ© de moyens Ă  la charge de l’exploitant d’un tĂ©lĂ©-siĂšge pendant les opĂ©rations d’embarquement et de dĂ©barquement Civ. 1Ăšre, 10 mars 1998, Bull. civ. I, n° 110 ; D. 1998, 505, note J. Mouly ; D. Affaires 1999, 759, obs. J. F. 551 L’existence de l’obligation de sĂ©curitĂ© a parfois Ă©tĂ© niĂ©e v. en matiĂšre d’accidents de quais Civ. 1Ăšre, 7 mars 1989, Bull. civ. I, n° 118 ; Gaz. Pal. 1989, 2, 632, note G. Paire ; D. 1991, 1, note Ph. Malaurie ; RTD civ. 1989, 548, obs. P. Jourdain et C. Mascala, Accidents de gare le "dĂ©raillement" de l’obligation de sĂ©curitĂ©, D. 1991, chr. 80 et, dans l’hypothĂšse d’un accident dans le hall d’accueil d’un centre mĂ©dical Civ. 1Ăšre, 10 janv. 1990, Resp. civ. et assur. 1990, n° 112 ; RTD civ. 1990, 481, obs. P. Jourdain. En matiĂšre mĂ©dicale cependant, la jurisprudence a prĂ©fĂ©rĂ© opter pour une obligation de rĂ©sultat, d’abord en ce qui concerne le matĂ©riel que le mĂ©decin utilise v. derniĂšrement Civ. 1Ăšre, 9 nov. 1999, Bull. civ. I, n° 300 ; D. 2000, 117, note P. Jourdain ; JCP 2000, Ă©d. G, II, 10 251, note Ph. Brun ; DefrĂ©nois 2000, art. 37 107, n° 11, obs. D. Mazeaud, dans l’hypothĂšse d’infections nosocomiales ensuite Civ. 1Ăšre, 29 juin 1999, Bull. civ. I, n° 222 ; JCP 1999, Ă©d. G, II, 10 138, rapport P. Sargos ; 2000, Ă©d. G, I, 199, n° 15 et s., obs. G. Viney; RTD civ. 1999, 841, obs. P. Jourdain ; D. 1999, 559, note Thouvenin. 552 V. Civ. 1Ă©re, 4 nov. 1992, prĂ©c. en matiĂšre de remonte-pentes et Civ. 1Ăšre, 8 dĂ©c. 1998 D. Affaires 1999, 205, note J. F. jugeant que l’obligation de sĂ©curitĂ© Ă  la charge de l’exploitant d’un salon esthĂ©tique est de moyens. 553 P. Jourdain, L’obligation de sĂ©curitĂ©..., op. cit., 1173. V. pour une affirmation rĂ©cente du principe, que l’on avait pu croire malmenĂ©, v. Civ. 2 Ăšme, 29 mai 1996, Bull. civ. II, n° 227 ; RTD civ. 1997, 141, obs. P. Jourdain. 554 V. F. Collart-Dutillcul et Ph. Delcbccque, Contrats civils et commerciaux, n° 298 ; J. Calais-Auloy, Ne mĂ©langeons plus conformitĂ© et sĂ©curitĂ©, loe. cit.. Adde du mĂȘme auteur, SĂ©curitĂ© des consommateurs, in SĂ©curitĂ© des consommateurs et responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, op. cit., 225. 555 Bull. civ. I, n° 137; D. 1989, 381, note Ph. Malaurie; RTD civ. 1989, 756, obs. P. Jourdain. 556 Bull. civ. I, n° 201; 1991, n° 219, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1992, 114, obs. P. Jourdain ; D. 1993, somm. 241, obs. O. Tournafond. V. Ă©galement, rendu quelques mois plus tĂŽt, Civ. le r e, 22 janv. 1991, Bull. civ. I, n° 30, RTD civ. 1991, 539, obs. P. Jourdain. 557 V. encore Civ. 1Ăšre, 14 juin 2000, Contrats 2000, n° 158, obs. L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 3 mars 1998, Bull. civ. I, n° 95 ; JCP 1998, II, 10 049, rapport P. Sargos, I, 144, n° 18, obs. G. Viney ; RTD civ. 1998, 683, obs. P. Jourdain ; D. 1999, 36, note G. Pignarre et Ph. Brun ; D. Affaires 1998, 664, obs. J. F. et, en matiĂšre de transfusion sanguine, Civ. 1Ăšre, 12 avr. 1995 deux arrĂȘts, Bull. civ. I, n° 179 et 180 ; JCP 1995, Ă©d. G, II, 22 467, note P. Jourdain; Civ. 1Ăšre, 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 303; D. 1996, 610, note Y. Lambert-Faivre; JCP 1996, Ă©d. G, I, 3985, n° 16, obs. G. Viney ; 1996, n° 200, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1997, 146, obs. P. Jourdain. 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 303; D. 1996, 610, note Y. Lambert-Faivre; JCP 1996, Ă©d. G, I, 3985, n° 16, obs. G. Viney ; 1996, n° 200, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1997, 146, obs. P. Jourdain. 558 Civ. 1Ăšre, 27 janv. 1993, Bull. civ. I, n° 44, D. 1994, somm. 238, obs. O. Tournafond ; RTD civ. 1993, 592, obs. P. Jourdain. 559 Civ. 1Ăšre, 17 janv. 1995, Bull. civ. 1, n° 43 ; D. 1995, 350, note P. Jourdain ; JCP 1995, Ă©d. G, 1, 3853, n° 9, obs. G. Viney ; D. 1996, somm. 16, obs. G. Paisant. 560 Civ. 1Ăšre, 22 janv. 1991, prĂ©c. V. P. Jourdain, L’obligation de sĂ©curitĂ©..., op. cit., 1173. 561 P. Jourdain, L’obligation de sĂ©curitĂ©..., loc. cit.. 562 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 254. 563 V. supra n° 164. 564 Les tribunaux recourent, le plus souvent, Ă  l’article 1384, alinĂ©a 1er du Code civil. À ce propos, il faut noter la prĂ©somption de responsabilitĂ© que la jurisprudence fait peser, pour les choses douĂ©es d’un dynamisme propre, sur la gardien de la structure par opposition au gardien du comportement, c’est-Ă -dire, en pratique, sur le fabricant v. par exemple, Civ. 1Ăšre, 12 nov. 1975, JCP 1976, Ă©d. G, II, 18 479, note G. Viney. La mise en place par la loi du 19 mai 1998 d’une responsabilitĂ© de plein droit liĂ©e Ă  la mise en circulation du produit risque cependant de vider de son intĂ©rĂȘt la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Le fait juridique, n° 302. V. infra n° 166. 565 On signalera nĂ©anmoins un arrĂȘt rendu par la Cour d’appel de Douai du 7 janvier 1999 qui, sur le fondement de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, a condamnĂ© le fabricant et les vendeurs successifs d’une ampoule halogĂšne qui avait explosĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice subi par l’utilisateur 2000, n° 73, obs. G. Raymond ; v. Ă©galement dans le mĂȘme sens, CA Grenoble, 18 dĂ©c. 1995, 1996, n° 173, obs. G. Raymond. L’annotateur de ces dĂ©cisions reconnaĂźt nĂ©anmoins qu’il est nĂ©cessaire de transiter par les articles 1382 et 1383 du Code civil pour obtenir rĂ©paration v. du mĂȘme auteur, La responsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux, in SĂ©curitĂ© des consommateurs et responsabilitĂ© du fait des produits, Colloque Poitiers, op. cit., spĂ©c. p. 57. 566 Directive n° 85/374/CEE, JOCE L. 210, 7 aoĂ»t 1985, p. 29. V. J. Ghestin, La directive communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, D. 1986, chr. 135 ; Th. Bourgoignie, ResponsabilitĂ© du fait des produits arguments connus pour un nouveau dĂ©bat, RED consom. 1994, 159 ; Y. Markovits, La directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, LGDJ, 1990 ; J. Calais-Auloy, Les rapports entre la directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits et celle de 1992 concernant la sĂ©curitĂ© des produits, RED consom. 1994, 159. 567 Pour les services, il n’existe actuellement qu’une proposition de directive du 24 octobre 1990 JOCE C. 12, 18 janv. 1991, p. 8, qui propose d’aggraver relativement la responsabilitĂ© des prestataires de services un peu sur le modĂšle de la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 345. Sur la proposition de directive, v. Y. Markovits, L’adaptation Ă  la responsabilitĂ© des prestataires de services de la directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits, RED consom. 1989. 568 JO 21 mai, p. 7744. Sur cette loi, les commentaires sont nombreux. On citera notamment J. Ghestin, JCP 1998, Ă©d. G, I, 148 ; Testu et Moitry, La responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, D. Affaires, suppl. au n° 125, 16 juill. 1998, p. 3 ; J. Huet, Une loi peut en cacher une autre mise en perspective de la loi sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, D. Affaires 1998, 1160 ; F. Chabas, Gaz. Pal. 1998, 2, doctr. 1111 ; Ch. Larroumet, D. 1998, chr. 311 ; G. Raymond, 1998, chr. 7 ; Testu, D. Affaires 1998, 1996 ; Y. Dagorne-Labbe, DefrĂ©nois 1998, art. 36 888 ; G. Viney, D. 1998, chr. 291 ; Ch. Larroumet, A. Outin-Adam, D. Mazeaud, N. Molfessis, L. Leveneur, La responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, Colloque Paris II, 27 oct. 1998, Petites Affiches 28 dĂ©c. 1998. V. infra n° 768 et s.. 569 V. infra n° 769. 570 Art. L. 311-32 et L. 312-23 C. consom.. 571 V. infra n° 221 et s.. 572 V. art. L. 312-8 C. consom. l’exigence d’une nouvelle offre prĂ©alable est Ă©cartĂ©e dans l’hypothĂšse des taux d’intĂ©rĂȘt variables, Ă  la seule condition que l’emprunteur ait reçu "avec l’offre prĂ©alable une notice prĂ©sentant les conditions et modalitĂ©s de variation du taux". 573 Facultative dans les modĂšles 4 Ă  6, la clause de taux variable figure nĂ©cessairement dans le modĂšle n° 7 qui concerne l’offre prĂ©alable d’ouverture de crĂ©dit accessoire Ă  des contrats de vente ou de prestations de services utilisable par fractions successives et assortie de l’usage de bons d’achat. 574 CA Reims, Gaz. Pal. 1987, 1, somm. 210. 575 V. rĂ©cemment, Civ. 1Ăšre, 10 dĂ©c. 1996, D. 1997, 303, note critique I. Fadlallah ; D. Affaires 1997, 246 ; Rev. dr. bancaire et bourse 1997, 66 ; JCP 1997, Ă©d. E, pan. 93, obs. P. Bouteiller. 576 Civ. 1Ăšre, 2 mai 1990, D. 1991, 41, note Ch. Gavalda JCP 1991, Ă©d. G, II, 21655, note J. Stoufflet; RTD civ. 1991, 111, obs. J. Mestre. 577 Il faut encore prĂ©ciser qu’à la clause de rĂ©vision annulĂ©e, a Ă©tĂ© substituĂ© non le taux lĂ©gal, mais le taux initial Com., 9 juin 1992, D. 1992, 529, note Ch. Gavalda; JCP 1992, Ă©d. E, II, 351, note J. Stoufflet; RTD civ. 1993, 351, obs. J. Mestre; Civ. 1Ăšre, 9 fĂ©v. 1994, Bull. civ. I, n° 54; DefrĂ©nois 1994, art. 35 891, n° 113, obs. D. Mazeaud. 578 Ass. plĂ©n., 1er dĂ©c. 1995, Gaz. Pal. 1995, 2, 626, note P. de Fontbressin avec les conclusions de M. JĂ©ol, Premier avocat gĂ©nĂ©ral ; JCP 1996, Ă©d. G, II, 22565, note J. Ghestin ; D. 1996, 13, note L. Aynes ; D. Bureau et N. Molfessis, Les arrĂȘts de l’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation en matiĂšre de dĂ©termination du prix dans les contrats, Petites Affiches 27 dĂ©c. 1995, p. 11 ; L. Leveneur, IndĂ©termination du prix le revirement et sa portĂ©e, 1996, chr. 1 ; A. Laude, La dĂ©termination du prix dans les contrats de distribution le changement de cap, D. Affaires 1996, 3 ; Frison-Roche, De l’abandon du carcan de l’indĂ©termination Ă  l’abus dans la fixation du prix, RJDA 1996, chr. 3. 579 Par exemple, F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 279-2 ; D. Ferrier, Les apports au droit commun des obligations, in La dĂ©termination du prix nouveaux enjeux, un an aprĂšs les arrĂȘts d’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, RTD com. 1997, 49 et s. et, Dalloz, coll. ThĂšmes et commentaires, 1997. 580 M. JĂ©ol, Le contenu juridique des dĂ©cisions du 1er dĂ©cembre 1995, in La dĂ©termination du prix nouveaux enjeux, un an aprĂšs les arrĂȘts d’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, RTD com. 1997, 3 et, Dalloz, coll. ThĂšmes et commentaires, 1997. 581 Par exemple, J. Ghestin, note prĂ©c., n° 14 ; J. Stoufflet, La fixation du taux des crĂ©dits bancaires aprĂšs les arrĂȘts de l’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation du 1er dĂ©cembre 1995, rev. dr. bancaire et bourse 1996, 2 ; L. Finel, Les rĂšgles relatives Ă  la dĂ©termination du prix et le contrat de prĂȘt bancaire, JCP 1996, Ă©d. G, I, 3957, n° 18 et s.. Les conclusions de M. JĂ©ol allaient dans un sens identique. 582 CA Paris, 12 janv. 1996, DefrĂ©nois 1996, art. 36 354, n° 61, obs. D. Mazeaud ; D. Affaires 1996, 266. Solution confirmĂ©e par Com., 9 juill. 1996, Bull, civ IV, n° 205 ; JCP 1996, Ă©d. G, II, 22 271, note J. Stoufflet ; Banque 1996, n° 576, 91, obs. Guillot ; D. Affaires 1996, 1029 ; rev. dr. bancaire et bourse 1996, 194, obs. Credot et Y. Gerard ; DefrĂ©nois 1996, art. 36 434, n° 145, obs. Ph. Delebecque. 583 Pour un arrĂȘt qui a validĂ© la clause de variation du prĂȘt selon le taux de base du prĂȘteur sur le fondement des articles L. 311-9 et 311-13 C. consom., l’article 1129 C. civ. Ă©tant inapplicable en l’espĂšce Civ. 1Ăšre, 17 nov. 1998, Bull. civ. I, n° 323 ; D. Affaires 1999, 163, obs. C. R.. 584 Ph. Delebecque, obs. prĂ©c. sous Com., 9 juill. 1996 ; D. Mazeaud, La protection par le droit commun, in Les clauses abusives entre professionnels, Economica, 1998, 48, n° 24. 585 J. Ghestin, Le crĂ©dit Ă  la consommation et la nullitĂ© fondĂ©e sur l’article 1129 du Code civil des clauses de rĂ©vision des taux d’intĂ©rĂȘt, JCP 1993, Ă©d. G, I, 3714, n° 9. 586 CA Paris, 22 fĂ©v. 1996, D. Affaires 1996, 482. DĂ©cision nĂ©anmoins critiquable dans la mesure oĂč, en 1996, l’article 1 129 du Code civil n’était plus applicable au problĂšme de la dĂ©termination du prix. Il est vrai toutefois que ce n’est qu’en juillet 1996 que la Cour de cassation a consacrĂ© l’applicabilitĂ© de la nouvelle jurisprudence aux contrats bancaires Com., 9 juill. 1996, prĂ©c. 587 L’avantage tient Ă  ce que le consommateur peut rembourser le solde dĂ©biteur aux conditions initialement prĂ©vues. Sur ce point, v. J. Ghestin, Le crĂ©dit Ă  la consommation et la nullitĂ© fondĂ©e sur l’article 1129 du Code civil des clauses de rĂ©vision des taux d’intĂ©rĂȘt, op. cit., n° 15. 588 J. Ghestin, Le crĂ©dit Ă  la consommation..., op. cit., n° 16. 589 Com., 9 juill. 1996, prĂ©c. 590 Civ. 1Ăšre, 10 dĂ©c. 1996, prĂ©c.. 591 La rĂ©daction actuelle de l’article L. 132-1 du Code de la consommation rĂ©sulte de la loi n° 95-96 sur les clauses abusives et la prĂ©sentation des contrats, visant Ă  transposer en droit français la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 592 Art. L. 132-1, al. 6 C. consom.. 593 Art. L. 132-1, al. 8 C. consom.. 594 Par exemple, la loi du 17 mars 1905, modifiant l’article 103 du Code de commerce auj. art. L. 133-1 du nouveau Code de commerce, prohibe la clause de non-responsabilitĂ© dans les contrats de transports terrestres de marchandises. Tel est Ă©galement le sort des clauses par lesquelles les aubergistes et hĂŽteliers Ă©cartent leur responsabilitĂ© en cas de vol ou de dĂ©tĂ©riorations subis par les objets des voyageurs art. 1953, al. 2 et 3 C. civ. ou encore de la clause lĂ©onine rĂ©putĂ©e non-Ă©crite dans le contrat de sociĂ©tĂ© art. 1844-1 C. civ.. On n’oubliera pas l’interdiction des clauses compromissoires limitĂ©e, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, aux contrats qui ne sont pas conclus "Ă  raison d’une activitĂ© professionnelle" v. Ch. Jarrosson, le nouvel essor de la clause compromissoire aprĂšs la loi du 15 mai 2001, JCP 2001, Ă©d. G, I, 333. Sont encore rĂ©putĂ©es non Ă©crites certaines clauses en matiĂšre de contrat d’assurance, de contrat d’accession Ă  la propriĂ©tĂ© ou de contrat de louage d’habitation H. Davo, concurrence-consommation, fasc. 820, n° 31 et s.. La liste est bien sĂ»r loin d’ĂȘtre exhaustive. 595 Le domaine de l’interdiction se rĂ©vĂšle trĂšs large il concerne tous les contrats "conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs" pour la dĂ©finition de ces termes, v. infra n° 357 et s. et ce, quel que soit la nature ou l’objet du contrat, sa forme ou son support J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 179 et 180. 596 V. supra n° 143. 597 V. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française. Études R. RodiĂšre, 1981, 228, et la jurisprudence citĂ©e. 598 Ib.. V. encore F. Labarthe, La notion de document contractuel, LGDJ, 1994. 599 Civ. 1Ăšre, 3 dĂ©c. 1991, Bull. civ. I, n° 342 ; 1992, n° 57, obs. G. Raymond ; Civ. 1Ăšre, 20 janv. 1993, 1992, n° 77, obs. G. Raymond ; Civ. 1Ăšre, 11 avr. 1995, 1995, n° 77, obs. L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 21 nov. 1995, Bull. civ. I, n° 422 ; 1996, n° 30, obs. G. Raymond. 600 Civ. 1Ăšre, 27 fĂ©v. 1996, 1996, n° 94, obs. L. Leveneur ; DefrĂ©nois 1996, art. 36 354, n° 53, obs. Aubert. 601 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 116. Le client peut arguer du caractĂšre abusif, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, de la clause de renvoi pour un refus, v. Civ. 1Ăšre, 10 avril 1996, JCP 1996, Ă©d. G, II, 22 694, note G. Paisant et H. Claret ; D. Affaires 1996, 739 ; RJDA 1997, n° 434. 602 A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, loc. cit., 236 ; J. Ghestin, D. 1990, 289 ; F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 305. Pour MM. Calais-Auloy et Steinmetz Droit de la consommation, n° 176, le procĂ©dĂ© d’élimination des clauses abusives n’est qu’une application du principe de bonne foi contractuelle posĂ© par l’article 1134 du Code civil. 603 V. malgrĂ© tout, Civ. 1Ăšre, 6 dĂ©c. 1989, Bull. civ. I, n° 379 ; JCP 1990, Ă©d. G, II, 21 934, note Ph. Delebecque ; D. 1990, 289, note J. Ghestin ; DefrĂ©nois 1991, art. 34 987, n° 19, obs. Aubert. Encore, selon M. Delebecque note prĂ©c, l’article 1134, al. 3 n’a-t-il Ă©tĂ© utilisĂ© dans cette espĂšce que trĂšs classiquement, pour priver d’effet une clause dont l’exĂ©cution Ă©tait abusive v. dans le mĂȘme sens, les derniers arrĂȘts d’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre relatif Ă  l’indĂ©termination du prix dans les contrats-cadre Ass. plĂ©n., 1er dĂ©c. 1995 4 arrĂȘts, concl. M. JĂ©ol, Gaz. 2, 626, note P. de Fontbressin. En revanche, les tribunaux n’ont jamais sanctionnĂ© la validitĂ© d’une clause sur le fondement de l’article 1134, al. 3. 604 Civ. 1Ăšre, 13 nov. 1996, RJDA 1997, n° 591 ; D. Affaires 1997, 46 ; JCP 1997, Ă©d. G, IV, 45 ; 1997, n° 34, obs. G. Raymond ; JCP 1997, Ă©d. G, I, 4015, n° 2, obs. Ch. Jamin. 605 J. Carbonnier, Les obligations, n° 44. 606 La lĂ©sion est prĂ©vue dans le Code civil en matiĂšre de partage art. 887, al. 2 et de vente immobiliĂšre si le vendeur subit une lĂ©sion de plus des 7/12 art. 1674. Elle a ensuite Ă©tĂ© admise en matiĂšre de vente d’engrais et de semences L. 8 juill. 1907, en matiĂšre d’assistance maritime L. 29 avr. 1916 et L. 7 juill. 1967, enfin dans l’hypothĂšse de la cession du droit d’exploitation d’une Ɠuvre. La jurisprudence se reconnaĂźt Ă©galement le pouvoir de contrĂŽler, et Ă©ventuellement de rĂ©duire, le montant des honoraires des mandataires et plus gĂ©nĂ©ralement des clients des membres des professions libĂ©rales. 607 V. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 760 ; O. Carmet, rĂ©flexions sur les clauses abusives au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, RTD com. 1982, 17, note 74 "Par dĂ©finition, les clauses visĂ©es Ă  l’article 35 ne mettent pas en jeu l’existence ou le principe de cette prestation, mais sont simplement susceptibles d’en affecter les modalitĂ©s voire d’en rĂ©duire la portĂ©e". 608 Le lĂ©gislateur a prĂ©cisĂ© rĂ©cemment que cette rĂšgle ne vaut que "pour autant que les clauses sont rĂ©digĂ©es de façon claire et comprĂ©hensible" v. Ordonnance du 23 aoĂ»t 2001 portant transposition de directives communautaires JO 25 aoĂ»t 2001, p. 13645, D. 2001, lĂ©g. 2490. Cette prĂ©cision devrait permettre aux autoritĂ©s françaises d’éviter un contentieux inutile et de faible importance ayant pour cause juridique la transposition incomplĂšte de la directive du 5 avril 1993. 609 J. Carbonnier, Les obligations, n° 79. 610 Req., 28 dĂ©c. 1932, D. 1933, 1, 87 et req., 21 mars 1933, S. 1933, 1, 136. Pour plus de dĂ©tails, v. J. Carbonnier, Les obligations, n° 80. 611 V. supra n° 251. 612 Par exemple, Ph. Simler, civil, art. 1131 Ă  1133, fasc. 20, n° 43. Ce qui n’a pas empĂȘchĂ© les tribunaux de faire parfois appel au concept de cause pour annuler une clause particuliĂšre dĂ©sĂ©quilibrant le contrat. Ainsi, en matiĂšre de contrat d’assurance, oĂč a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e nulle la clause prĂ©voyant que ne sont garanties que les rĂ©clamations survenues pendant la pĂ©riode de validitĂ© de la police Civ. 1Ăšre, 19 dĂ©c. 1990, Bull. civ. I, n° 303 ; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 656, note J. Bigot ; RTD civ. 1991, 325, obs. J. Mestre, ou en matiĂšre bancaire, oĂč a Ă©tĂ© condamnĂ©e la pratique des dates de valeur, au moins sur les opĂ©rations autres que les remises de chĂšques en vue de leur encaissement, lesquelles supposent effectivement un dĂ©calage dans le temps Com., 6 avr. 1993, Bull. civ. IV, n° 138 v. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 876. Mme Fabre-Magnan justifie ces solutions en faisant valoir qu’il s’agissait d’hypothĂšses particuliĂšres puisque les parties avaient prĂ©vu "une stricte Ă©quivalence entre leurs prestations" JCP 1997, Ă©d. G, I, 4002, n° 4. V. encore, pour une clause de non-concurrence qui n’avait aucune contrepartie, CA Versailles, 12 sept. 1996, PJDA 1997, n° 314 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 591, n° 73, obs. D. Mazeaud. 613 H. Davo, concurrence-consommation, op. cit., n° 13. 614 H. Davo, concurrence-consommation, op. cit., n° 14. Avant l’introduction de la loi n° 75-597 admettant la rĂ©duction judiciaire des clauses pĂ©nales, la Cour de cassation avait ainsi formellement rejetĂ© les tentatives d’annulation de ce type de clauses sur le fondement de l’absence de cause v. Ph. Simler, loc. cit. et la jurisprudence citĂ©e. 615 Com., 22 oct. 1996, D. 1997, 121, note A. SĂ©riaux ; RJDA 1997, n° 6 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 516, n° 20, obs. D. Mazeaud ; 1997, n° 24, obs. L. Leveneur ; JCP 1997, Ă©d. G, I, 4002, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan, ib., 4025, n° 17, obs. G. Viney, ib., II, 22 881, note D. Cohen ; Gaz. Pal. 22 au 26 aoĂ»t 1997, p. 12, note R. Martin. Adde Ch. Larroumet, Obligation essentielle et clause limitative de responsabilitĂ©, D. 1997, chr. 145 ; Ph. Delebecque, Que reste-t-il du principe de validitĂ© des clauses de responsabilitĂ© ?, D. Affaires 1997, 235 ; Ch. Lavabre, ElĂ©ments essentiels et obligation fondamentale du contrat, RJDA 1997, chr. 291 et Chazal, ThĂ©orie de la cause et justice contractuelle, A propos de l’arrĂȘt Chronopost, JCP 1998, Ă©d. G, I, 152. 616 Ph. Delebecque, Les clauses allĂ©geant les obligations dans les contrats, ThĂšse Aix-Marseille 1981, n° 164 et s.. 617 Par exemple, Civ. 1Ăšre, 22 nov. 1978, JCP 1979, Ă©d. G, II, 19 139, note G. Viney. 618 Par exemple, Civ. 1Ăšre 18 janv. 1984, JCP 1985, Ă©d. G, II, 20 372, note J. Mouly; RTD civ. 1984, 727, obs. J. Huet. 619 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 590-1. 620 Ib.. 621 L’arrĂȘt parle d’une clause exonĂ©ratoire de responsabilitĂ© mais les termes mĂȘmes de la clause font pencher pour une clause de non-obligation. Que l’on en juge plutĂŽt "L’utilisation du prĂ©sent ticket donne droit au stationnement du vĂ©hicule mais ne constitue nullement le droit de garde et de dĂ©pĂŽt du vĂ©hicule, de ses accessoires et des objets laissĂ©s Ă  l’intĂ©rieur". 622 Civ. 1Ăšre, 23 fĂ©v. 1994, Bull. civ. I, n° 76; JCP 1994, Ă©d. G, I, 3 809, n° 15, obs. G. Viney; RTD civ. 1994, 617, obs. P. Jourdain ; 1994, n° 94, obs. L. Leveneur ; D. 1995, 214, note N. Dion. À dire vrai, la Cour de cassation avait dĂ©jĂ  fait application du concept d’obligation essentielle dans une dĂ©cision trĂšs ancienne, en annulant une clause incluse dans un contrat de bail qui stipulait que le locataire s’interdisait toute action quelconque contre le bailleur pour quelque cause que ce soit Req. 19 janv. 1863, D. 1863, 1, 248. Or comme le proclama la Chambre des requĂȘtes, "un contrat ne peut valablement exister s’il ne renferme les obligations qui sont de son essence et s’il n’en rĂ©sulte un lien de droit pour contraindre les contractants Ă  les exĂ©cuter". Pour d’autres exemples, v. Ph. Jestaz, L’obligation et la sanction Ă  la recherche de l’obligation fondamentale, MĂ©langes P. Raynaud, 1985, 280, ainsi que Civ. 1Ăšre, 22 mai 1991, 1991, n° 209, obs. G. Raymond. 623 Ph. Delebecque, Les clauses allĂ©geant les obligations dans les contrats, op. cit., n° 164 ; D. Affaires 1997, 237, n° 12. V. Ă©galement Ph. Malaurie et L. Aynes, Les obligations, n° 857. Contra Ph. Jestaz, pour qui l’obligation fondamentale s’identifie au consentement L’obligation et la sanction Ă  la recherche de l’obligation fondamentale, op. cit., 296. 624 M. Fabre-Magnan, obs. prĂ©c, n° 4. 625 A. SĂ©riaux, note prĂ©c, n° 4. 626 En ce sens, L. Leveneur obs. prĂ©c, qui fait remarquer que le client insatisfait pouvait obtenir le remboursement du prix du transport par la simple rĂ©solution du contrat. La clause limitant le remboursement Ă  cette somme, elle ne permettait pas au crĂ©ancier d’obtenir autre chose que ce Ă  quoi il avait droit et s’analysait donc en une clause exclusive de responsabilitĂ©. 627 Ch. Larroumet, chr. prĂ©c, n° 3. Par entier prĂ©judice, on vise le prĂ©judice prĂ©visible art. 1150 C. civ.. Or il n’est pas certain que le prĂ©judice subi, la perte de chance d’obtenir le marchĂ© Ă©tait rentrĂ© dans le champ contractuel en ce sens, D. Cohen, note prĂ©c, II, B ; A. SĂ©riaux, note prĂ©c, n° 6. 628 Ch. Larroumet, loc. cit.. 629 A. SĂ©riaux, note prĂ©c, n° 6. 630 D. Mazeaud, obs. prĂ©c. 631 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, 6e Ă©d., 1998, n° 853. V. infra n° 279 et s.. 632 Ch. Larroumet, loc. cit.. 633 D. Mazeaud, obs. prĂ©c. 634 Ib.. 635 La rĂšgle selon laquelle le manquement Ă  une obligation jugĂ©e essentielle par les parties est constitutif d’une faute lourde n’a d’ailleurs pas Ă©tĂ© abandonnĂ©e aprĂšs l’arrĂȘt Chronopost v. Civ. 1Ăšre, 2 dĂ©c. 1997, Bull. civ. I, n° 349 ; JGP 1998 Ă©d. G., I, 144, n° 10 s., obs. G. Viney; DefrĂ©nois 1998, art. 36 753, n° 23, obs. D. Mazeaud. 636 Ph. Simler, civil, art. 1131 Ă  1133, fasc. 10, n° 84 et s.. 637 V. infra n° 791. La Cour d’appel de Caen, saisie comme cour de renvoi, s’est nĂ©anmoins alignĂ©e sur la solution rendue par la Cour de cassation, tant en ce qui concerne le fondement que la sanction retenus CA Caen, 5 janv. 1999, JCP 2000, Ă©d. G, I, 199, n° 14, obs. G. Viney. 638 Par la suite, la Cour de cassation a privĂ© de base lĂ©gale au regard de l’article 1131 du Code civil une dĂ©cision qui avait dĂ©cidĂ© qu’une clause de non-concurrence Ă©tait licite faute pour les juges d’avoir rechercher si cette clause Ă©tait proportionnĂ©e aux intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes Ă  protĂ©ger Civ. 1Ăšre, 11 mai 1999, DefrĂ©nois 1999, art. 37 041, n° 71, obs. D. Mazeaud. La solution, qui se fonde sur la licĂ©itĂ© et non sur l’existence de la cause, prĂ©sente l’intĂ©rĂȘt de ne pas heurter le concept de cause. 639 On peut donc les considĂ©rer comme intrinsĂšquement illicites v. supra n° 169. 640 Sur cette loi, v. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives des contrats Esquisse comparative des solutions allemande et française, op. cit., 221. Le systĂšme a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© pour tenir compte de la directive communautaire par une loi du 24 juillet 1996 M. Fromont, La transposition de la directive communautaire sur les clauses abusives par le lĂ©gislateur allemand, D. Affaires 1997, 1105. Il s’est surtout agi d’étendre le champ d’application de la loi de 1976 aux clauses individuelles. 641 Art. R. 132-1, R. 132-2, R. 211-4 C. consom.. 642 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 310. 643 Art. L. 132-1, al. 3 C. consom.. 644 V. la clause dĂ©jĂ  citĂ©e 1-k autorisant le professionnel Ă  modifier unilatĂ©ralement les caractĂ©ristiques du produit Ă  livrer ou du service Ă  rendre v. supra n° 155 et la clause l-b, permettant au professionnel de limiter ou d’exclure sa responsabilitĂ© dans ce dernier cas cependant la clause annexĂ©e n’est pas la reproduction exacte de celle interdite par dĂ©cret puisque, contrairement Ă  cette derniĂšre, elle interdit la limitation ou l’exclusion de la responsabilitĂ© du professionnel dans tous les contrats, et pas seulement dans la vente. 645 Contra G. Paisant, Les clauses abusives et la prĂ©sentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, D. 1995, chr. 106, n° 33. 646 Civ. 1Ăšre, 14 mai 1991, Bull. civ. I, n° 153 ; D. 1991, 449, note J. Ghestin ; ib., somm. 320, obs. Aubert ; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 763, note G. Paisant ; 1991, n° 160, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1991, 526, obs. J. Mestre ; Grands arrĂȘts, t. 2, n° 158. V. Ă©galement, J. Huet, Pour un contrĂŽle des clauses abusives par le juge judiciaire, D. 1993, chr. 331. 647 Art. L. 132-2 C. consom.. 648 Il existe une recommandation de synthĂšse n° 91-02 du 23 mars 1990. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 185 et A. Sinay-Cytermann, La commission de clauses abusives et le droit commun des obligations, RTD civ. 1985, 471. Les derniĂšres recommandations concernent les contrats d’abonnement au cĂąble et Ă  la tĂ©lĂ©vision Ă  pĂ©age rec. CCA n° 98-01 du 15 octobre 1998, les contrats de dĂ©pĂŽt-vente rec. CCA n° 99-01 du 18 fĂ©vrier 1999, les contrats de radiotĂ©lĂ©phones portables rec. CCA n° 99-02 du 28 mai 1999... 649 Elle disposerait tout au plus d’une "quasi-normativitĂ© de fait", selon les termes de M. Leveneur La commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du droit des obligations, in Le renouvellement des sources du droit des obligations, JournĂ©es nationales de l’Ass. H. Capitant, t. I, LGDJ, 1997, 163. Pour un exemple, v. Civ. 1Ăšre, 13 nov. 1996, RJDA 1997, n° 591. 650 Les juges ne sont d’ailleurs pas laissĂ©s sans surveillance puisque la Cour de cassation considĂšre que le caractĂšre abusif des clauses est une question de droit, soumise comme telle Ă  son contrĂŽle v. Civ. 1Ăšre, 26 mai 1993, Bull. civ. 1, n° 192 ; D. 1993, 568, note G. Paisant ; JCP 1993, Ă©d. G, II, 22 158, note E. Bazin ; D. 1994, somm. 12, obs. Ph. Delebecque; DefrĂ©nois 1993, art. 35 746, n° 22, obs. D. Mazeaud et, plus rĂ©cemment, Civ. 1Ăšre, 31 janv. 1995, RTD civ., 1995, 620, obs. J. Mestre, ce qui laisse augurer de "l’immensitĂ© de la tĂąche qui l’attend et l’incertitude qui va rĂ©gner en la matiĂšre D. Mazeaud, obs. prĂ©c. 651 On renvoie essentiellement Ă  la chronique de M. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, JCP 1994, Ă©d. E, I, 309. 652 CE, 3 dĂ©c. 1980, D. 1981, 228, note Ch. Larroumet; JCP 1981, Ă©d. G, II, 11 502, concl. Mme Hagelsteen; RTD com. 1981, 340, obs. J. HĂ©mard. 653 V. supra n° 178. 654 V. supra n° 155. 655 Sur la question, v. F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 292. Il y aurait toutefois un divorce entre le droit et la pratique car, alors mĂȘme que ces clauses sont incontestablement nulles, les vendeurs professionnels continuent Ă  les insĂ©rer systĂ©matiquement dans leurs contrats H. Davo, concurrence-consommation, fasc. 820, n° 26. 656 D. Mazeaud, La loi du 1er fĂ©vrier 1995 relative aux clauses abusives vĂ©ritable rĂ©forme ou simple rĂ©formette ?, Droit et patrimoine juin 1995, 47, n° 19. 657 J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, prĂ©c.. 658 J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, op. cit., n° 3, 5°. Il faut noter que la jurisprudence rĂ©cente en matiĂšre de contrats-cadre, qui pose que la dĂ©termination du prix n’est plus une condition de validitĂ© de ces contrats Ass. plĂ©n., 1er dĂ©c. 1995, prĂ©c, ne s’applique pas Ă  la vente, l’article 1591 du Code civil continuant Ă  exiger un prix dĂ©terminĂ© lors de la conclusion du contrat. 659 V. J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, op. cit., n° 3, 6°. 660 La rĂ©daction nouvelle de la disposition, issue de la loi NRE, n’a en effet pas modifiĂ© la rĂšgle, la validitĂ© de la disposition n’ayant Ă©tĂ© consacrĂ©e que pour les contrats conclus Ă  raison d’une activitĂ© professionnelle v. Ch. Jarrosson, Le nouvel essor de la clause compromissoire aprĂšs la loi du 15 mai 2001, JCP 2001, Ă©d. G, 1, 133. 661 Ph. Fouchard, Clauses abusives en matiĂšre d’arbitrage, rev. arb. 1995, 149. Mais la disposition ne prĂ©sente pas que des dĂ©savantages comme, sur le fondement de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, seul le dĂ©sĂ©quilibre au dĂ©triment du consommateur est pris en considĂ©ration, les juges pourront interdire au professionnel contractant avec un consommateur de se prĂ©valoir de son propre abus pour se dĂ©barrasser d’une clause dont il ne veut plus. La clause compromissoire devient "relative" et "met enfin le rĂ©gime de la nullitĂ© de la clause compromissoire en accord avec son seul fondement rationnel, qui est la protection d’un contractant prĂ©sumĂ© plus faible, et ceci conformĂ©ment Ă  ce que la doctrine dominante a toujours soutenu ..." ib.. 662 Pizzio, loc. cit.. 663 V. supra n° 190. 664 D. Mazeaud, La loi du 1er fĂ©vrier 1995 relative aux clauses abusives vĂ©ritable rĂ©forme ou simple rĂ©formette ?, op. cit., n° 21 ; G. Paisant, Clauses pĂ©nales et clauses abusives aprĂšs la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, D. 1995, chr. 223, n° 6. 665 Ib.. 666 Par exemple, J. Mestre, RTD civ. 1985, 372. 667 D. Mazeaud, loc. cit. ; G. Paisant, Clauses pĂ©nales et clauses abusives aprĂšs la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, op. cit., n° 7. Il est toutefois nĂ©cessaire que la clause incriminĂ©e ne porte pas, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 7 de l’article 132-1 du Code de la consommation, sur "l’adĂ©quation du prix ou de la rĂ©munĂ©ration au bien vendu ou au service offert" G. Paisant, loc. cit. ; v. supra n° 180. 668 Sur la distinction entre clause annulĂ©e et clause rĂ©putĂ©e non Ă©crite, v. J. Kulmann, remarques sur les clauses rĂ©putĂ©es non-Ă©crites, D. 1993, chr. 59 ; V. Cottereau, La clause non-Ă©crite, JCP 1993, Ă©d. G, I, 3691, spĂ©c. n° 17 et 18. Parce que les clauses abusives ne sont pas "directement contraires Ă  une rĂšgle impĂ©rative prĂ©cise", l’apprĂ©ciation du juge Ă©tant indispensable, les dispositions du dĂ©cret mises Ă  part, la sanction du rĂ©putĂ© non Ă©crit serait inadaptĂ©e. Le choix de la nullitĂ© aurait Ă©tĂ© en consĂ©quence plus correct R. Baillod, A propos des clauses rĂ©putĂ©es non Ă©crites, MĂ©langes L. Boyer, 1996, 24, n° 16. V. infra n° 789. 669 La solution vaut toutefois, sous rĂ©serve de ce que le contrat ne puisse subsister sans la clause invalidĂ©e art. L. 132-1, alinĂ©a 8 C. consom.. Cette disposition, directement inspirĂ©e de la directive de 1993, devrait permettre aux parties, plus particuliĂšrement aux professionnels, d’obtenir la disparition du contrat dans les hypothĂšses exceptionnelles oĂč la clause serait absolument nĂ©cessaire Ă  l’existence mĂȘme du contrat et ne pourrait ĂȘtre remplacĂ©e par des dispositions supplĂ©tives J. Ghestin et I. Marchessaux-Van Melle, L’application en France de la directive visant Ă  Ă©liminer les clauses abusives aprĂšs l’adoption de la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, op. cit., n° 15 ; la raretĂ© de l’hypothĂšse n’entraĂźne pas moins une apprĂ©ciation critique de Mme Baillod, À propos des clauses rĂ©putĂ©es non Ă©crites, op. cit., 33, n° 27. 670 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 395 671 Ib. ; Ph. Simler, la nullitĂ© partielle des actes juridiques, lGDJ, 1969, n° 258 et s.. 672 Cet ajout provient de la transposition par l’ordonnance n° 2000-741 du 23 aoĂ»t 2001 de la directive 98/27/CE du Parlement europĂ©en et du conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matiĂšre de protection des intĂ©rĂȘts des consommateurs. 673 A cĂŽtĂ© de cette action, codifiĂ©e sous l’article l. 421-6 du code de la consommation, les mĂȘmes associations peuvent intervenir en vertu des articles l. 421-2 et l. 421-7 pour demander Ă  la juridiction d’ordonner la suppression des clauses illicites dans le type de contrat proposĂ© aux consommateurs. Contrairement Ă  l’action intentĂ©e sur le fondement de l’article l. 421-7 du code de la consommation, les associations agréées ne sont pas tenues d’exercer la premiĂšre action par voie de demande initiale, elles peuvent intervenir dans une procĂ©dure dĂ©jĂ  engagĂ©e par le consommateur civ. 1Ăšre, 6 janv. 1994, Bull. civ. I, n° 8 ; JcP 1994, Ă©d. G, II, 22 237, note G. Paisant ; RTD civ. 1994, 601, obs. J. Mestre ; DefrĂ©nois 1994, art. 35 845, n° 75, obs. Ph. Delebecque ; 1994, n° 58, obs. G. Raymond. 674 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 188 et 557. V. encore J. Calais-Auloy, les actions en justice des associations de consommateurs, D. 1988, chr. 193 ; G. Paisant, les nouveaux aspects de la lutte contre les clauses abusives, D. 1988, chr. 253 ; G. Viney, Un pas vers l’assainissement des pratiques contractuelles, JcP 1988, Ă©d. G, I, 3355. 675 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 307. 676 Civ. 1Ăšre, 6 janv. 1994, prĂ©c. et, pour une apprĂ©ciation trĂšs critique, L. Agostini, De l’autonomie de la volontĂ© Ă  la sauvegarde de justice, D. 1994, chr. 235. 677 V. Testu, La transposition en droit interne de la directive communautaire sur les clauses abusives, D. Affaires 1996, chr. 372, n° 8 et s. ; D. Mazeaud, La loi du 1er fĂ©vrier 1995 relative aux clauses abusives vĂ©ritable rĂ©forme ou simple rĂ©formette ?, op. cit., n° 17 ; G. Raymond, 1995, n° 56. 678 G. Paisant, Les clauses abusives et la prĂ©sentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, op. cit., n° 9. 679 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit.. 680 L’apprĂ©ciation Ă©tait malgrĂ© tout temporisĂ©e par l’exigence d’un abus de puissance Ă©conomique du professionnel, mĂȘme si, on l’a dĂ©jĂ  dit, l’abus Ă©tait prĂ©sumĂ© dans tous les contrats d’adhĂ©sion, contrats dans lesquels se rencontrent la plupart des clauses abusives. 681 J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 354. Par ailleurs, n’était l’alinĂ©a 7 de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, qui prĂ©cise que le prix ne peut ĂȘtre pris en considĂ©ration dans l’apprĂ©ciation du caractĂšre abusif d’une clause, on aurait pu considĂ©rer que les dispositions nouvelles entendaient sanctionner la lĂ©sion dans les contrats de consommation. 682 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit.. 683 De nombreuses clauses ont ainsi Ă©tĂ© sauvĂ©es de l’élimination par l’appel Ă  l’idĂ©e de contrepartie v. par exemple, CA Paris, 21 nov. 1996 RJDA 1997, n° 432 "Ne constitue pas une clause abusive la clause d’un contrat de voyage prĂ©voyant le non-remboursement de l’acompte versĂ© en cas d’annulation du voyage par le client dĂšs lors qu’elle ne met pas Ă  la charge du client une obligation sans contrepartie de l’agence, laquelle a, d’une part, entamĂ© dĂšs les rĂ©servations les premiĂšres dĂ©marches d’organisation, pris elle-mĂȘme des engagements et des frais et, d’autre part, pris Ă  charge un certain nombre d’obligations financiĂšres Ă  l’égard du client concernant l’annulation du voyage". V. encore, Civ. 1Ăšre, 13 nov. 1996, prĂ©c. "la clause de confidentialitĂ© du code d’utilisation de la carte Pastel, loin de constituer une clause abusive, apparaĂźt comme la contrepartie, nĂ©cessaire pour la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des abonnĂ©s, de la commoditĂ© du rĂ©seau d’utilisation tĂ©lĂ©phonique amĂ©nagĂ©e par le service proposĂ©". 684 V. Respectivement dans l’hypothĂšse de travaux photographiques et de copies de cassettes-vidĂ©o inexĂ©cutĂ©s Civ. 1Ăšre, 17 juill. 1990, Bull. civ. I, n° 201 ; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 674, note G. Paisant et Civ. 1Ăšre, 24 fĂ©v. 1993, Bull. civ. I, n° 88 ; JCP 1993, Ă©d. G, II, 22 166, note G. Paisant ; DefrĂ©nois 1994, art. 35 746, n° 23, obs. D. Mazeaud ces deux espĂšces n’ont pas Ă©tĂ© rendues sur le fondement de la lĂ©gislation sur les clauses abusives, mais les juges ont indirectement admis l’absence d’abus au sens de l’article 35 de la loi de 1978. M. Paisant voit lĂ  l’occasion pour les professionnels de s’exonĂ©rer Ă  bon compte de la lĂ©gislation sur les clauses abusives note prĂ©c. Dans le mĂȘme sens, v. D. Mazeaud, Le juge face aux clauses abusives, in Le juge et l’exĂ©cution du contrat, PUAM, 1993, 41. 685 A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, op. cit., 245. 686 Le large champ d’application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation est Ă  cet Ă©gard rĂ©vĂ©lateur v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 179 et 180. V. supra n° 536. 687 Dans l’hypothĂšse des prĂȘts liĂ©s, le lĂ©gislateur s’est Ă©galement prĂ©occupĂ© de lier l’exĂ©cution des deux contrats v. infra n° 227 et s.. 688 V. supra n° 102 et s.. 689 Art. L. 121-26 et art. L. 311-17 C. consom.. V. supra n° 123. 690 Art. L. 312-11 C. consom.. 691 Sur la question, v. supra n° 105 et s.. 692 Anc. art. 19 de la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978, tel qu’insĂ©rĂ© par la loi du 23 juin 1989, intĂ©grant ainsi la directive communautaire du 22 dĂ©c. 1986. 693 Anc. art. 12 de la loi n° 79-596 du 13 juill. 1979. Sur la question, v. P. Mistretta, La durĂ©e du prĂȘt entre pouvoir du juge et libertĂ© contractuelle, JCP 2000, Ă©d. G, I, 234. 694 La facultĂ© ne joue pas si, en matiĂšre de crĂ©dit mobilier, le montant du remboursement est infĂ©rieur Ă  trois fois le montant de la premiĂšre Ă©chĂ©ance non Ă©chue art. D. 311-10 C. consom., anc. art. 1er du dĂ©cret n° 90-979 du 31 oct. 1990 et en matiĂšre immobiliĂšre, si le remboursement est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 p. 100 du montant initial du prĂȘt, sauf s’il s’agit de son solde. 695 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 366. 696 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1106. 697 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 855. 698 Sur l’indemnitĂ© que peut recevoir le prĂȘteur en contrepartie, v. infra n° 221 et s.. 699 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 533 et s.. 700 Pour la dĂ©nonciation de cette volontĂ© de vulgarisation, v. Pizzio, La loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., 182, n° 5. 701 Pour des applications de l’article L. 114-1, alinĂ©a 2 et 3 du Code de la consommation v. CA Paris, 21 janv. 1997, 1997, n° 105, obs. G. Raymond ; CA Versailles, 22 sept. 2000, D. 2002, somm. 998, obs. G. Pignarre. 702 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 225. Mme Pignarre voit dans la facultĂ© de dĂ©nonciation une possibilitĂ© lĂ©gale de rĂ©soudre unilatĂ©ralement le contrat obs. prĂ©citĂ©es. 703 Ancien art. 1er de la loi n° 51-1393 du 5 dĂ©c. 1951, modifiĂ© par l’art. 3 de la loi n° 92-60 renforçant la protection des consommateurs, qui a Ă©tendu la disposition aux contrats de prestations de services. 704 Art. L. 131-1, al. 3 C. consom.. 705 L’article 1244 a encore Ă©tĂ© modifiĂ© par une loi du 11 octobre 1985 qui a fixĂ© la durĂ©e maximale du dĂ©lai de grĂące Ă  deux ans au lieu d’un. 706 Loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, JO 14 juill. 1991, p. 9228. Pour des commentaires de cette loi, v. H. Croze, La loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution le nouveau droit commun de l’exĂ©cution forcĂ©e, JCP 1992, Ă©d. G, I, 3555 et G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, dĂ©c. 1991, chr. p. 3. Il est remarquable de constater que la rĂ©daction nouvelle de l’article 1244-1 du Code civil est inspirĂ©e de la loi n° 89-1010 du 31 dĂ©cembre 1989 relative au surendettement des particuliers. V. infra n° 781 et s.. 707 Anc. art. 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crĂ©dit Ă  la consommation et 14 de la loi du 13 juillet 1979 sur le crĂ©dit immobilier. 708 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 524. 709 V. parmi une doctrine foisonnante, G. Paisant, La loi du 31 dĂ©cembre 1989 relative au surendettement des mĂ©nages, JCP 1990, Ă©d. G, 1, 3457, du mĂȘme auteur, Le redressement judiciaire civil Ă  l’essai, JCP 1991, Ă©d. G, I, 3510 ; Vallens, La loi sur le surendettement des particuliers, ALD 1990, 87. V. encore, P. Julien. À propos du surendettement des particuliers et des familles et B. Oppetit, L’endettement et le droit, MĂ©langes A. Breton et F. Derrida, 1991, 183. Sur la notion de surendettement qui ne doit ĂȘtre confondue, ni avec celle de cessation des paiements, ni avec celle d’insolvabilitĂ©, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 528. 710 Sur ce point, v. Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 366 et la nombreuse doctrine citĂ©e, plus particuliĂšrement, G. Paisant, La jurisprudence de la Cour de cassation et la question de la rĂ©forme de la loi sur le surendettement des particuliers, D. 1994, chr. 173. 711 Loi n° 95-125 du 8 fĂ©v. 1995, relative Ă  l’organisation des juridictions et Ă  la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative JO 9 fĂ©v. 1995, p. 2175, dont les articles 28 Ă  33, devenus les articles L. 331-1 Ă  331-7 C. consom., ont modifiĂ© la procĂ©dure de surendettement, essentiellement dans le but d’accĂ©lĂ©rer le traitement des dossiers. Sur la rĂ©forme, v. entre autres, E. Brocard, A propos du chapitre II du titre II de la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 relatif Ă  la modification de la procĂ©dure de surendettement, ALD 1995, 70 ; G. Paisant, La rĂ©forme de la procĂ©dure de traitement des situations de surendettement par la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995, JCP 1995, Ă©d. G, I, 3844 ; D. Mazeaud, BrĂšves remarques sur la rĂ©forme du droit du surendettement, RD immob. 1995, 228. La loi a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par le dĂ©cret n° 95-660 du 9 mai 1995 art. R. 331-1 Ă  R. 331-20, art. R. 332-1 Ă  R. 332-9, art. R. 333-1 Ă  R. 333-3 C. consom.. 712 Loi n° 98-657 relative Ă  la lutte contre les exclusions, JO 31 juill. 1998, p. 11679. Pour des commentaires de la loi, v. A. Sinay-Cytermann, La rĂ©forme du surendettement, JCP 1999, Ă©d. G, I, 106 ; G. Raymond, Nouvelle rĂ©forme du surendettement des particuliers et des familles, 1999, chr. 10 ; G. Paisant, RTD com. 1998, 743 ; Chatain et F. FerriĂšre, Le nouveau rĂ©gime de traitement du surendettement aprĂšs la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative Ă  la lutte contre les exclusions, D. 1999, chr. 287. V. encore P. Ancel, Du redressement Ă  la liquidation judiciaire civile, Droit et patrimoine oct. 1998, p. 53 et le colloque organisĂ© par le Centre de droit de la consommation et des obligations de ChambĂ©ry, Petites Affiches, mai 1999. La loi a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par un dĂ©cret n° 99-65 du 1er fĂ©vrier 1999 v. Ph. Flores, La capacitĂ© de remboursement du dĂ©biteur surendettĂ© aprĂšs le dĂ©cret du 1er fĂ©vrier 1999, 2000, chr. 4 et par une circulaire du 24 mars 1999. Une des innovations les plus remarquables de la loi est qu’elle permet au surendettĂ© de conserver par devers lui une somme minimale quelle que soit l’ampleur de ses dettes c’est le reste Ă  vivre dont la loi propose une nouvelle dĂ©termination v. A Sinay-Cytermann, op. cit., n° 8 et s. ; pour la prise en compte des prestations familiales dans le calcul des ressources du dĂ©biteur Civ. 1Ăšre, 12 fĂ©vr. 2002, D. 2002, act. jur. 955. Sur la question du surendettement, v. X. Lagarde, L’endettement des particuliers, Étude critique, LGDJ, 2000. 713 Art. L. 331-6 C. consom.. 714 Art. L. 331-7 et L. 332-1 C. consom.. 715 Art. L. 331-7-1 et L. 332-1 C. consom.. 716 Pour certains cependant, le caractĂšre conventionnel du plan est sujet Ă  caution, en raison de la prĂ©sence d’un arbitre lors de son Ă©laboration, "qui sollicite quelque peu les volontĂ©s" V. en ce sens, Ă  propos de la loi du 1er mars 1984 relative Ă  la prĂ©vention et au rĂšglement amiable des difficultĂ©s des entreprises, G. Marty, P. Raynaud et Ph. Jestaz, Les obligations, Le rĂ©gime, 2e Ă©d, Litec, 1989, n° 309. 717 ThĂ©oriquement, les crĂ©anciers qui n’ont pas donnĂ© leur accord au plan gardent la possibilitĂ© de poursuivre le dĂ©biteur, mais on peut penser qu’en pratique, ils abandonneront leurs poursuites, en raison de la faible probabilitĂ© de recouvrement de leurs crĂ©ances. 718 Ainsi, sur la dĂ©termination du juge compĂ©tent, v. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, 6e Ă©d., Litec, 1999, n° 193 et G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, op. cit., n° 18 et s.. On notera simplement la crĂ©ation par la loi du 9 juillet 1991 d’un juge de l’exĂ©cution, appelĂ© Ă  connaĂźtre "des difficultĂ©s relatives aux titres exĂ©cutoires et des contestations qui s’élĂšvent Ă  l’occasion de l’exĂ©cution forcĂ©e" art. 8, ce qui devrait lui donner compĂ©tence en matiĂšre de dĂ©lai de grĂące. En outre, c’est ce juge qui statuera en matiĂšre de surendettement. 719 L’article L. 511-81 du nouveau Code de commerce art. 182 C. com. continue d’exclure le dĂ©lai de grĂące en matiĂšre de lettre de change, de billet Ă  ordre et de chĂšque. L’exclusion joue encore s’agissant des dettes salariales. 720 G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, op. cit., n° 8. 721 Art. L. 331-2 C. consom.. V. supra n° 433. 722 Art. L. 331-7, 1° C. consom.. Pour des informations plus dĂ©taillĂ©es, v. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, n° 196. 723 La Cour de cassation a jugĂ©, en outre, que les recommandations ne pouvaient concerner les amendes pĂ©nales Civ. 1Ăšre, 17 nov. 1998, RTD com. 1999. 213, obs. G. Paisant. 724 Cette prĂ©cision nouvelle a permis Ă  M. Gavalda de parler d’un "coup de frein ... notable" du lĂ©gislateur Le dĂ©lai de grĂące judiciaire de l’article 1244 et s. du Code civil... Un trĂšs ancien instrument de trĂ©sorerie et de pacification sociale toujours d’actualitĂ©, Droit et patrimoine avril 1997, 63. 725 Sur la notion de surendettement, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 528. 726 Art. L. 331-2 C. consom.. 727 Sur la notion de bonne foi, la jurisprudence est abondante v. Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 373, n° 7. V. par exemple, Civ. 1Ăšre, 14 mai 1992, RTD com. 1992, 864, obs. G. Paisant. 728 Art. L. 331-7, al. 7 C. consom.. 729 En contrepartie de ces mesures exceptionnelles, le juge peut exiger du dĂ©biteur, tant sur le terrain du droit commun art. 1244-1, al. 3 C. civ. que sur celui du droit de la consommation art. L. 331-7, al. 6 C. consom., qu’il accomplisse des actes propres Ă  faciliter ou Ă  garantir le paiement de la dette. Ce n’est cependant que dans cette derniĂšre hypothĂšse, que le juge peut subordonner les mesures prises Ă  l’abstention d’actes qui aggraveraient son insolvabilitĂ©. 730 Le cumul est dĂ©sormais autorisĂ© par l’article L. 331-7, al. 1er du Code de la consommation, Ă  condition toutefois que le dĂ©lai de huit ans rĂ©daction Loi du 29/07/98 ne soit pas dĂ©passĂ© Civ. 1Ăšre, 17 oct. 1995, RTD com. 1996, 121, obs. G. Paisant. Sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil, les choses sont plus complexes le cumul est autorisĂ© entre les mesures prĂ©vues par l’alinĂ©a 1er et l’alinĂ©a 2, mais Ă  l’intĂ©rieur de chaque alinĂ©a, le cumul est interdit, ce qui signifie que le juge doit choisir entre le report et l’échelonnement de la dette, de mĂȘme qu’entre la rĂ©duction du taux d’intĂ©rĂȘt et l’imputation premiĂšre des paiements sur le capital. 731 Dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi du 29 juillet 1998, la commission pouvait "reporter ou Ă©chelonner...". Il a cependant Ă©tĂ© proposĂ© de supprimer les termes "reporter ou" pour Ă©viter que la phase de recommandation soit confondue avec la nouvelle phase dite de moratoire introduite par le nouveau texte. La commission n’aurait donc plus eu le pouvoir de reporter les dettes. Un parlementaire a nĂ©anmoins fait valoir que cette rĂ©duction Ă©tait fort dommageable et s’est prononcĂ© pour le rĂ©tablissement des possibilitĂ©s de reports. Pour Ă©viter toute confusion avec les moratoires, il a alors proposĂ© de parler de rééchelonnement "y compris en diffĂ©rant le paiement d’une parties des dettes" P. Loridant, JO SĂ©nat CR, sĂ©ance du 12 juin 1998, p. 3180. Sur le fond, les pouvoirs de la commission n’ont donc pas Ă©tĂ© modifiĂ©s. 732 G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, op. cit., n° 6 et 12. 733 Art. 1244-2 C. civ. et art. L. 331-9 C. consom.. 734 Art. L. 331-5 C. consom.. 735 La loi du 29 juillet 1998 a fait passer le dĂ©lai de cinq Ă  huit ans. 736 Art. L. 331-7, 1° C. consom.. 737 Cette interprĂ©tation littĂ©rale avait Ă©tĂ© retenue dans plusieurs dĂ©cisions v. Civ. 1Ăšre, 16 juin 1993, Bull. civ. I, n° 220 ; Civ. 1Ăšre, 1er juin 1994, Bull. civ. I, n° 199 ; 1994, n° 187, obs. G. Raymond. Selon cet auteur, il aurait Ă©tĂ© possible de considĂ©rer que la notion d’emprunts en cours s’entendait des emprunts auxquels le dĂ©biteur ne peut faire face au moment oĂč il sollicite les mesures de redressement. L’intervention lĂ©gale rend cette interprĂ©tation inutile. 738 Pour une application, v. Civ. 1Ăšre, 4 mai 1999, Bull. civ. I, n° 151 ; RTD com. 1999, 992, obs. G. Paisant. 739 Civ. 1Ăšre, 12 janv. 1994 a contrario, Bull. civ. I, n° 20; RTD com. 1994, 116, obs. G. Paisant et Civ. 1Ăšre, 10 juill. 1995 Bull. civ. I, n° 21; RTD com. 1995, 843, obs. G. Paisant ; D. 1996, 78, obs. Chatain et F. infra n° 704. 740 L’état de surendettement persistant s’explique par le fait que la procĂ©dure de traitement du surendettement ne tend pas Ă  apurer le passif du dĂ©biteur, qu’elle se contente de lui permettre de faire face au paiement de ses dettes conformĂ©ment Ă  ses ressources v. entres autres, Civ. 1Ăšre, 27 janv. 1993 et Civ. 1Ăšre, 26 mars 1996, RTD com. 1993, 371 et 1996, 524, obs. G. Paisant. Le surendettement peut donc perdurer Ă  l’expiration de la procĂ©dure. 741 V. en ce sens, G. Paisant, RTD com. 1995. 845. 742 V. infra n° 668. 743 V. par exemple, CA Versailles, 31 janv. 1986, DefrĂ©nois 1986, art. 33 825, n° 108, obs. Aubert. 744 V. CA Limoges, 18 mars 1987, DefrĂ©nois 1987, art. 34 120, n° 106, obs. Aubert. 745 Aubert, obs. prĂ©c.. 746 L’image est de MM. Cornille et Raffray note sous TGI Marmande, 10 mai 1985, JCP 1986, Ă©d. N, II, p. 131, n° 21. 747 Civ. 1Ăšre, 19 juin 1990, Bull. civ. I, n° 174. La dĂ©cision est tempĂ©rĂ©e, mais elle n’en est pas moins contraire Ă  la lettre de l’article 1244-1 du Code civil qui ne permet pas au juge de s’ingĂ©rer dans le remboursement des sommes qui arrivent Ă  Ă©chĂ©ance aprĂšs le dĂ©lai de grĂące Ă  la fin du report, les Ă©chĂ©ances suspendues auraient dĂ» ĂȘtre remboursĂ©es en une fois. 748 Sur les pouvoirs du juge dans le cadre de l’article L. 331-7, 1° du Code de la consommation, v. infra n° 693. 749 P. Cornille et Raffray, La suspension des obligations de l’emprunteur par application des articles 14 et 20 de la loi du 13 juillet 1979, JCP 1986, Ă©d. N, I, p. 427, n° 35. 750 Ib.. 751 A. SĂ©riaux, rĂ©flexions sur les dĂ©lais de grĂące, RTD civ. 1993, 798, n° 3. 752 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, n° 198. 753 G. Ripert, Le droit de ne pas payer ses dettes, 1936, chr. 57. V. encore, D. Mazeaud, Le contrat, libertĂ© contractuelle et sĂ©curitĂ© juridique. Rapport de synthĂšse prĂ©sentĂ© au 94e congrĂšs des notaires, DefrĂ©nois 1998, art. 36 874, p. 1 141 et s.. 754 Art. L. 331-6, al. 2 C. consom.. 755 La Cour de cassation est particuliĂšrement rigoureuse sur la motivation de la dĂ©cision v. arrĂȘts citĂ©s dans la note suivante. 756 La Cour de cassation exerce son contrĂŽle sur cette compatibilitĂ© v. Civ. 1Ăšre, 17 fĂ©v. 1998, Bull. civ. I, n° 66 ; D. Affaires 1998, 412, obs. C. R.. 757 V. G. Paisant, Surendettement et saisie immobiliĂšre Ă  propos de la loi n° 98-46 du 23 janvier 1998, RTD com. 1998, 237 ; Martin, Surendettement, exclusion et saisie immobiliĂšre, D. 1999, chr. 205. 758 Civ. 1Ăšre, 31 mars 1992, Bull. civ. I, n° 103 ; D. 1992, somm. 406, obs. E. Fortis ; RTD com. 1992, 678, obs. G. Paisant ; Civ. 1Ăšre, 17 mai 1993, D. 1993, inf. rap. 159 ; RTD com. 1995, 576, obs. G. Paisant ; Civ. 1Ăšre, 13 juin 1995, Bull. civ. I, n° 261 ; D. 1996, somm. 77, obs. Chatain et F. FerriĂšre. 759 Si sa situation s’est amĂ©liorĂ©e, en revanche, la commission peut recommander les mesures classiques prĂ©vues par l’article L. 331-7 du Code de la consommation. 760 Les deux dispositions s’opposent Ă  l’article 1254 du Code civil. 761 La loi du 29 juillet 1998 a prĂ©cisĂ© que, quelle que soit la durĂ©e du plan de redressement, le taux ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au taux lĂ©gal. 762 Civ. 1Ăšre, 5 avr. 1993, RTD com. 1993, 573, obs. G. Paisant ; Civ. 1Ăšre,12 janv. 1994, D. 1994, 339, note G. Paisant et, du mĂȘme auteur, obs. in RTD com. 1994, 1 15 ; DefrĂ©nois 1994, art. 35924, note Y. Dagorne-Labbe. 763 G. Paisant, RTD com. 1993, 574. 764 D. Mazeaud, DefrĂ©nois 1995, art. 36 024, n° 23. La suppression des intĂ©rĂȘts entraĂźne en outre inĂ©luctablement une mesure qui n’était peut-ĂȘtre pas dĂ©sirĂ©e par le juge de l’exĂ©cution l’imputation des paiements sur le capital G. Paisant, RTD com. 1994, 116. 765 H. Croze, La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution le nouveau droit commun de l’exĂ©cution forcĂ©e, op. cit., n° 21. 766 Civ. 9 mai 1996 ; D 1997 ; somm 176, obs D. Mazeaud ; D. Affaires 1996, 839 ; 1996, n° 136, obs. L. Leveneur. V. encore, Com., 15 dĂ©c. 1992, Bull. civ. IV, n° 417 ; 1993, n° 67, obs. L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 22 juin 1994, D. 1995, 368, note A. Penneau. 767 D. Mazeaud, obs. prĂ©c.. 768 V. N. Molfessis, Les exigences relatives au prix en droit des contrats, in Le contrat questions d’actualitĂ©, Petites Affiches 5 mai 2000, p. 41, spĂ©c. n° 15. L’étonnement Ă©tait d’autant plus grand que la clause de variation du taux d’intĂ©rĂȘt Ă©pouse la nouvelle jurisprudence v. supra n° 173. La diffĂ©rence de traitement des deux stipulations Ă  l’intĂ©rieur du mĂȘme contrat a pu laisser pour le moins perplexe. 769 D. Mazeaud, note sous Civ. 1Ăšre, 14 juin 2000, D. 2001, somm. 1136 et DefrĂ©nois 2000, art. 37 237, n° 65. Sur cet arrĂȘt, publiĂ© au Bulletin civil, 1Ăšre partie, n° 184, v. encore les observations de P. Chauvel, in Droit et patrimoine 2001, 86. La solution a Ă©tĂ© dĂ©finitivement confirmĂ©e par la Cour de cassation un an plus tard v. Civ. 1Ăšre, 6 mars 2001, D. 2001, 1172, obs. A. Avena-Robardet ; somm. 3239, obs. L. Aynes ; DefrĂ©nois 2001, art. 3736, n° 38, obs. E. Savaux. 770 Art. L. 121-26 C. consom.. 771 Art. L. 121-33 C. consom.. 772 Art. L. 121-20 C. consom. remplaçant l’article L. 121-16 du mĂȘme code. 773 Ph. Delebecque, obs. sous Civ. 1Ăšre, 23 juin 1993, DefrĂ©nois 1994, art. 35 746, n° 26 ; Bull. civ. I, n° 232, dĂ©cision dans laquelle les juges ont interdit au vendeur de rĂ©clamer des frais pour "test et recertification de produit technique en retour". 774 La possibilitĂ© de convenir d’une indemnitĂ© a Ă©tĂ© supprimĂ©e par l’article 29-11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1989. 775 Art. L. 311-30 et 1. 311-31 C. consom.. 776 Art. L. 312-22 et L. 312-29 C. consom.. 777 Art. L. 312-21 C. consom.. Le prĂȘteur est en droit de refuser les remboursements infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă  10 % du montant initial du prĂȘt, sauf s’il s’agit de son solde. V. Mirbeau-Gauvin, Le remboursement anticipĂ© du prĂȘt en droit français, D. 1995, chr. 45 et P. Mistretta, La durĂ©e du prĂȘt entre pouvoir du juge et libertĂ© contractuelle, JCP 2000, Ă©d. G, I, 234, spĂ©c. n° 7, 11 et s.. 778 Une loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative Ă  l’épargne et Ă  la sĂ©curitĂ© financiĂšre a nĂ©anmoins ajoutĂ© Ă  l’article L. 312-21 un alinĂ©a 3 au terme duquel, pour les contrats conclus aprĂšs son entrĂ©e en vigueur, aucune indemnitĂ© n’est due par l’emprunteur "lorsque le remboursement est motivĂ© par la vente du bien immobilier faisant suite Ă  un changement du lieu d’activitĂ© professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le dĂ©cĂšs ou par la cessation forcĂ©e de l’activitĂ© professionnelle de ces derniers". V. A. Gourio, L’indemnitĂ© de remboursement anticipĂ© des prĂȘts au logement une demi-rĂ©forme, RD bancaire et financier 2000, 224. 779 Sur la question, v. P. Sargos, La doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation en matiĂšre de crĂ©dit immobilier, DefrĂ©nois 1998, art. 36 799. 780 Sur l’application des articles 1 152 et 1231 du Code civil, v. infra n° 676 et s. et, sur une Ă©ventuelle qualification de clause abusive, v. supra n° 192. 781 V. pour le crĂ©dit mobilier, les articles D. 311-10 C. consom. hypothĂšse du remboursement anticipĂ© et D. 311-11, D. 311-12 C. consom. dĂ©faillance de l’emprunteur anc. art. 2 du dĂ©cret n° 78-373 du 17 mars 1978. Pour le crĂ©dit immobilier, ce sont les articles R. 312-2 pour le remboursement anticipĂ© et R. 312-3 pour la dĂ©faillance de l’emprunteur, qui rĂšglent la question anc. art. 2 et 3 du dĂ©cret n° 80-473 du 28 juin 1980. 782 Encore n’est-il pas certain que ce texte alourdisse en dĂ©finitive les obligations du vendeur v. supra n° 156 quater. 783 D. Martin, La dĂ©fense du consommateur Ă  crĂ©dit, RTD com. 1977, 642, n° 65. 784 Sur la terminologie utilisĂ©e, v. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", JCP 1984, Ă©d. G, I, 3144, n° 1, note 1. Plus largement, sur la notion de crĂ©dit "prĂ©-affectĂ©", on consultera J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 332. 785 Telle est encore l’hypothĂšse du contrat d’assurance souscrit en garantie du contrat de prĂȘt l’absence d’agrĂ©ment de la personne de l’assurĂ©-emprunteur par l’assureur entraĂźne la rĂ©solution de plein droit du contrat de prĂȘt sur simple demande de l’emprunteur art. L. 312-9 C. consom.. 786 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 358. 787 PrĂ©cisons qu’en matiĂšre mobiliĂšre, l’interdĂ©pendance ne joue que si le prĂȘt a reçu une affectation art. L. 311-20 C. consom., alors qu’au contraire, en matiĂšre immobiliĂšre, le silence du contrat principal sur le financement soumet malgrĂ© tout le prĂȘt aux dispositions de la loi. Sauf pour le consommateur Ă  prĂ©ciser par une mention manuscrite qu’il n’entend pas recourir Ă  un prĂȘt et que s’il le fait nĂ©anmoins, il ne pourra bĂ©nĂ©ficier des dispositions protectrices lĂ©gales art. L. 312-17 C. consom.. 788 Selon l’art. L. 311-23 du Code de la consommation, aucun engagement ne peut ĂȘtre contractĂ© par l’acheteur Ă  l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas acceptĂ© l’offre prĂ©alable du prĂȘteur. L’acheteur se voit ensuite interdire de payer le vendeur hors la partie du prix qu’il a acceptĂ© de payer au comptant, tant que le contrat de crĂ©dit n’est pas dĂ©finitivement conclu art. L. 311-27 C. consom.. Enfin, le vendeur n’est pas tenu de livrer le bien, tant que le prĂȘteur ne l’a pas avisĂ© de l’octroi de crĂ©dit et que l’emprunteur peut exercer sa facultĂ© de rĂ©tractation art. L. 311-24 C. consom.. 789 En matiĂšre mobiliĂšre, le prĂȘt est en gĂ©nĂ©ral, sinon postĂ©rieur, du moins concomitant Ă  la vente il n’est donc pas utile de prĂ©voir une dĂ©pendance du prĂȘt Ă  la vente. 790 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 5, note 7. 791 V. par exemple, CA Paris, 28 oct. 1992, D. 1993, inf. rap. 9. 792 Art. 15, Ordonnance du 23 aoĂ»t 2001 portant transposition de directives communautaires JO 25 aoĂ»t 2001, p. 13645 ; D. 2001, lĂ©g. 2490. 793 Pour une interprĂ©tation particuliĂšrement restrictive de la disposition, la Cour de cassation n’admettant la suspension du prĂȘt que si la contestation est contemporaine de la pĂ©riode de rĂ©alisation des travaux. Si des malfaçons apparaissent aprĂšs la rĂ©ception des travaux, l’emprunteur ne peut prĂ©tendre Ă  l’application de la mesure Civ. 1Ăšre, 26 mai 1994, 1994, n° 184, obs. G. Raymond. 794 V. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 492 et s.. V. infra n° 178. 795 TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 475. 796 Sur la question, on se reportera Ă  la thĂšse de M. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, LGDJ, 1975. 797 Par chaĂźne de contrats, on entend un groupe contractuel constituĂ© de diffĂ©rents accords intervenant successivement sur un mĂȘme objet et, par ensemble contractuel, est visĂ© le groupement de contrats visant Ă  assurer la rĂ©alisation d’un mĂȘme objectif v. B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 68. 798 V. Civ. 1Ăšre, 8 mars 1988, JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 070, note P. Jourdain ; RTD civ. 1988, 551, obs. Ph. RĂ©my, 741, obs. J. Mestre et Civ. 1Ăšre, 21 juin 1988, D. 1989, 5, note Ch. Larroumet ; JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 125, note P. Jourdain ; RTD civ. 1989, 74, obs. J. Mestre, 107, obs. Ph. RĂ©my ; Grands arrĂȘts, t. 2, n° 171-174. 799 Ass. plĂ©n. 12 juill. 1991, D. 1991, 549, note J. Ghestin ; D. 1991, somm. 321, obs. Aubert; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 743, note G. Viney ; RTD civ. 1991, 750, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 1992, 593, obs. F. Zenati. Sur la question, on consultera A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 53 et s.. 800 Selon MM. Grua et Viratelle, l’article L. 311-21, al. 1er C. consom. exprimerait "le droit commun des crĂ©dits avec affectation spĂ©ciale" L’affectation d’un crĂ©dit ou d’un dĂ©pĂŽt en banque, JCP 1995, Ă©d. G, I, n° 12. 801 Ch. Mouly, La conclusion du contrat, in Le nouveau droit du crĂ©dit immobilier, Litec, 1981, 67. 802 Ib.. 803 V. la rĂ©daction de l’article L. 312-12 du Code de la consommation "l’offre est toujours acceptĂ©e sous la condition rĂ©solutoire...". Ce qui n’en fait pas pour autant une condition lĂ©gale elle reste une condition conventionnelle, simplement insĂ©rĂ©e sur ordre de la loi Taisne, civil, art. 1175 Ă  1180, n° 31. 804 Thibierge, La protection des acquĂ©reurs de logement qui recourent au crĂ©dit pour financer leur acquisition, DefrĂ©nois 1980, art. 32 254, n° 20. 805 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, loc. cit.. 806 Le projet initial prĂ©voyait le recours Ă  une condition suspensive de conclusion du contrat immobilier. Mais l’exĂ©cution du contrat aurait Ă©tĂ© impossible ce qui aurait Ă©tĂ© inopportun. La rĂšgle aurait en outre Ă©tĂ© contraire Ă  l’article L. 312-11 du Code de la consommation qui autorise a contrario les versements Ă  compter de l’acceptation de l’offre Ph. Jestaz et P. Gode, RTD civ. 1979, 854. 807 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, op. cit., 377, n° 59. 808 Art. L. 312-12, alinĂ©a 2 C. consom.. 809 L’article L. 312-12 alinĂ©a 2 prĂ©voit toutefois la possibilitĂ© d’une prorogation conventionnelle du dĂ©lai. 810 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, loc. cit.. 811 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1126. 812 Taisne, civil, art. 1168 Ă  l174, n° 37. 813 Taisne, civil, op. cit., n° 43. 814 Taisne, civil, op. cit., n° 39. 815 Ib.. 816 Ib.. 817 B. Petit, La formation successive du contrat de crĂ©dit, in Le droit de crĂ©dit au consommateur, op. cit., 137, n° 61. 818 L’article R. 312-1 du Code de la consommation anc. art. 1er du dĂ©cret n° 80-473 du 28 juin 1980 limite le montant des frais d’études Ă  0,75 pour cent du montant du prĂȘt, sans pouvoir excĂ©der 1000 F. 819 NĂ©anmoins, l’article L. 312-14 visant seulement le cas oĂč le contrat en vue duquel le prĂȘt a Ă©tĂ© demandĂ© n’a pas Ă©tĂ© conclu, le prĂȘteur ne peut prĂ©tendre aux intĂ©rĂȘts affĂ©rents au capital dans l’hypothĂšse de l’annulation du contrat de prĂȘt consĂ©cutive Ă  celle de la vente, au motif que les choses doivent ĂȘtre remises en Ă©tat comme si le prĂȘt n’avait pas existĂ© Civ. 1Ăšre, 7 avr. 1999, Bull. civ. I, n° 125 ; D. 2000, somm. 461, obs. D. Martin; DefrĂ©nois 1999, art. 37 008, n° 47, obs. Aubert. 820 B. Petit, La formation successive du contrat de crĂ©dit, in Le droit de crĂ©dit au consommateur, op. cit., 137, n° 61. 821 Art. L. 312-16 C. consom.. La rĂšgle ne vaut, toutefois, qu’à condition que l’acte Ă©tabli pour constater ladite opĂ©ration indique que le prix est payĂ©, mĂȘme partiellement, Ă  l’aide de ces prĂȘts. 822 Art. L. 312-13 C. consom.. 823 Taisne, civil, art. 1181 et 1182, n° 42. 824 Taisne, civil, op. cit., n° 43. Quand la condition suspensive affecte, non un simple compromis de vente, mais une promesse unilatĂ©rale de vente, la somme versĂ©e d’avance est le prix de l’option offerte au bĂ©nĂ©ficiaire de la promesse. La situation est alors la suivante. En cas de non-obtention du prĂȘt, conformĂ©ment Ă  l’article L. 312-12 alinĂ©a 2, la somme versĂ©e par l’acheteur doit lui ĂȘtre remboursĂ©e. On objectera cependant que, si le remboursement est automatique, le vendeur ne se fait pas payer le prix de l’immobilisation. L’objection est exacte s’agissant de la dĂ©faillance de la condition. En revanche, le mĂ©canisme recouvre tout son intĂ©rĂȘt en cas d’obtention du prĂȘt. De ce fait en effet, le contrat de promesse devient pur et simple, ce qui permet au bĂ©nĂ©ficiaire d’user de l’option dont il est titulaire. Si, finalement, il dĂ©cide de ne pas acquĂ©rir l’immeuble, la somme versĂ©e sera acquise au vendeur. 825 Taisne, civil, op. cit., n° 41. 826 G. Delmotte, Information et protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, DefrĂ©nois 1980, art. 55 592, n° 77. 827 Ph. Jestaz, P. Lancereau et G. Roujou de Boubee, L’information et la protection de l’emprunteur dans le domaine immobilier Commentaire de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, RD immob. 1979, 421, n° 43 ; Ph. Jestaz et P. Gode, op. cit., 855. 828 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, op. cit., 362, n° 38. 829 Ib.. 830 Ib.. 831 En dernier ressort, pour couper court Ă  d’ultimes objections, l’auteur propose la qualification de dĂ©pĂŽt de garantie. Quel serait alors l’objet de cette garantie ? Garantir que l’emprunteur fera preuve de diligence dans la recherche du prĂȘt ? C’est lĂ  le rĂŽle de l’article 1178 qui rĂ©pute dans le cas contraire la condition accomplie. Cette qualification ne semble donc guĂšre adĂ©quate. 832 Taisne, civil, op. cit., n° 40. V. par exemple Com., 20 oct. 1975, Bull. civ. IV, n° 233 ; Crim., 27 mai 1986, D. 1987, 39, note Aubert. 833 L’article L. 312-16 parle de la "durĂ©e de validitĂ©" de la condition, ce qui est maladroit puisque cela tendrait Ă  faire croire que la condition cesserait d’ĂȘtre efficace Ă  la fin du dĂ©lai, ce qui rendrait le contrat pur et simple. Il faut bien Ă©videmment comprendre que c’est la rĂ©alisation de la condition qui est enfermĂ©e dans le dĂ©lai d’un mois Ph. Jestaz, P. Lancereau et G. Roujou de Boubee, l’information et la protection de l’emprunteur dans le domaine immobilier..., op. cit., 422, n° 47 et s. ; G. Delmottc, Information et protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, op. cit., n° 70 ; Thibierge, La protection des acquĂ©reurs de logement qui recourent au crĂ©dit pour financer leur acquisition, op. cit., n° 42. 834 V. infra n° 504. 835 Thibierge, La protection des acquĂ©reurs de logement qui recourent au crĂ©dit pour financer leur acquisition, op. cit., n° 39. 836 M. Dagot, Vente d’immeuble et protection de l’acquĂ©reur-emprunteur Loi du 13 juillet 1979, JCP 1980, Ă©d. Ν, I, p. 14, n° 69 ; D. Martin, La dĂ©fense des emprunteurs dans le domaine immobilier Aperçu de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, Banque 1979, 1199. 837 H. Thuillier, Analyse de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative Ă  l’information et Ă  la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, JCP 1979, Ă©d. N, prat., 7241, n° 19. 838 Sur l’interprĂ©tation qu’a donnĂ© la jurisprudence de la notion d’obtention des prĂȘts, V. infra n° 716 et s.. 839 Taisne, civil, art. 1168 Ă  1174, n° 39. V. supra n° 236. 840 Taisne, civil, op. cit., n° 43. 841 Taisne, civil, art. 1175 Ă  1180, n° 58. 842 V. Civ. 3Ăšme, 22 nov. 1995, RTD civ. 1997, 128, obs. J. Mestre et, du mĂȘme auteur, Rapport de synthĂšse, in Les clauses abusives entre professionnels, Economica, 1998, 157. 843 V. infra n° 713. 844 Par exemple, F. TerrĂ©, Introduction gĂ©nĂ©rale au droit, 5e Ă©d., Dalloz, 2000, n° 394. 845 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 341. 846 Sur ce concept, v. G. Goubeaux, La rĂšgle de l’accessoire en droit privĂ©, LGDJ, 1969. 847 Le contrat principal, la vente, ne peut ĂȘtre l’accessoire d’un contrat qui n’existe que pour lui. 848 D’autres exemples peuvent ĂȘtre citĂ©s, ainsi le bail souscrit par l’employeur pour loger son salariĂ© n’est-il que l’accessoire du contrat de travail Soc, 24 janv. 1958, Gaz. Pal. 1958, 1, 410, de mĂȘme que la crĂ©ation d’une sociĂ©tĂ© de construction chargĂ©e de la rĂ©alisation d’un programme ne se justifie que par l’existence du contrat de promotion immobiliĂšre lui-mĂȘme Civ. 1Ăšre, 16 juill. 1968, Bull. civ. I, n° 212. Sur ces dĂ©cisions, v. B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 333 Ă  336. 849 Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 11. Affaires 1996, 518 ; D. 1996, somm. 327, obs. R. Libchaber ; Civ. 1Ăšre, 16 fĂ©v. 1999, Bull. civ. I, n° 55 ; D. Affaires 1999, 514, obs. J. F. ; 1999, n° 70, obs. L. Leveneur. 850 Par commoditĂ©, on utilisera nĂ©anmoins les deux expressions contrat financĂ© et contrat principal comme synonymes. 851 V. Burst, La nullitĂ© des ventes Ă  crĂ©dit pour dĂ©passement du crĂ©dit autorisĂ©, D. 1970, chr. 68 ; B. TcyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 64 et s. ; G. Cornu, RTD civ. 1979, 145. 852 AprĂšs que la Cour de cassation a paru un temps admettre que la vente pouvait constituer la cause du prĂȘt Civ. 1Ăšre, 2 fĂ©v. 1971, Bull. civ. I, n° 36, elle a par la suite systĂ©matiquement rejetĂ© l’analyse fondĂ©e sur la cause. V. par exemple Civ. 1Ăšre, 20 nov. 1974, Bull. civ. I, n° 311 ; JCP 1975, Ă©d. G, II, 18 109, note J. Calais- Auloy et plus rĂ©cemment, Civ. 1Ăšre, 20 dĂ©c. 1994, DefrĂ©nois 1995, art. 36 145, n° 102, obs. D. Mazeaud ; Com., 5 mars 1996, JCP 1996, Ă©d. G, IV, 994 ; D. 853 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, op. cit., n° 841 ; B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 343. V. infra n° 251. 854 V. sur ce point le vigoureux plaidoyer de M. TeyssiĂ© Les groupes de contrats, op. cit., n° 346 et s.. La solution est particuliĂšrement dĂ©favorable pour l’emprunteur qui doit rembourser au prĂȘteur les sommes que ce dernier avait versĂ©es au vendeur, pour le compte de l’acheteur-cmprunteur, alors qu’aucun bien n’a Ă©tĂ© livrĂ© en raison de la faillite du vendeur F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 325. Sans pouvoir rĂ©cupĂ©rer les fonds versĂ©s, il sera nĂ©anmoins tenu au remboursement du capital et des intĂ©rĂȘts. 855 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 254 et s.. 856 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 256. 857 On a pu reprocher Ă  la thĂ©orie de la cause son inutilitĂ© dans cette derniĂšre hypothĂšse, puisqu’en cas d’absence de remise du bien, c’est non seulement l’obligation de celui qui devait recevoir la chose qui est dĂ©pourvue de cause, mais c’est plus radicalement le contrat qui n’est pas formĂ© F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 325 ; J. Ghestin, La formation du contrat, n° 867 858 Sur la nature controversĂ©e du contrat de prĂȘt, contrat rĂ©el et unilatĂ©ral ou consensuel et synallagmatique, v. par exemple F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 140. Ces derniĂšres annĂ©es toutefois, la Cour de cassation a optĂ© pour la qualification de contrat rĂ©el, d’abord pour les prĂȘts immobiliers soumis au droit de la consommation v. Civ. 1Ăšre, 27 mai 1998, Bull. civ. I, n° 184 ; DefrĂ©nois 1998, art. 36 860, n° 114, obs. Ph. Delebecque ; 1999, art. 36 921, note S. PiedeliĂšvre ; D. 1999, somm. 28, obs. Jobard-Bachelier et 194, note M. Bruschi, puis de maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale pour tous les prĂȘts de consommation, Ă  condition semble-t-il qu’ils aient Ă©tĂ© consentis par un professionnel du crĂ©dit Civ. 1Ăšre, 28 mars 2000, JCP 2000, Ă©d. G, act. 1531, obs. L. Leveneur ; II, 10296, concl. J. Sainte-Rose ; D. 2000, act. jur. 240, obs. J. Faddoul ; 482, note S. PiedeliĂšvre. Sur la question, v. J. Attard, Le contrat de prĂȘt d’argent, contrat unilatĂ©ral ou contrat synallagmatique ?, PUAM, 1999. 859 J. Honorat, note sous Civ. 1Ăšre, 16 dĂ©c. 1992, DefrĂ©nois 1993, art. 35 622. 860 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 264. 861 En faveur de cette solution, v. Ch. Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat, n° 487 et 488. 862 J. Flour, Aubert et E. Savaux, loc. cit.. 863 V. par exemple, Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, 1997, n° 3, obs. L. Leveneur ; D. Affaires 1996, 1255 ; D. 1996, inf. rap. 242 ; somm. 171, obs. R. Libchaber ; RTD civ. 1997, 116, obs. J. Mestre annulation d’un prĂȘt bancaire destinĂ© Ă  financer l’acquisition d’une partie de la clientĂšle d’un dentiste. 864 Le mobile illicite ou immoral devant ĂȘtre connu de l’autre partie, le prĂȘt ne tombera que si le prĂȘteur a connaissance de l’illicĂ©itĂ© ou de l’immoralitĂ© du mobile. V. Com., 18 nov. 1970, D. 1971, somm. 48 ; Com., 26 janv. 1971, Bull, civ., IV, n° 27 la nullitĂ© de la vente a entraĂźnĂ© celle du prĂȘt car l’organisme de crĂ©dit connaissait l’existence de l’infraction rendant la vente nulle. 865 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 343. 866 P. Diener, note sous T. mixte com. Basse-Terre, 17 mars 1993, D. 1993, 451, n° 6. 867 Ph. Simler, civil, art. 1131 Ă  1133, fasc. 20, n° 7. 868 Ib.. 869 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 23. 870 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 10. 871 Pour un recensement des diverses opinions en matiĂšre d’erreur sur la cause, v. Ph. Simler, civil, op. cit., n° 75. 872 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 195 ; J. Maury, RĂ©p. civ. Dalloz, v° Cause, n° 144 et s. et n° 160. Pour un exemple d’erreur sur l’existence de la cause, sanctionnĂ©e sur le fondement d’un dĂ©faut de cause Civ. 1Ăšre, 10 mai 1995, Bull. civ. I, n° 194 ; JCP 1996, Ă©d. G, I, 3914, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan ; DefrĂ©nois 1995, art. 36 145, n° 101, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 1995, 880, obs. J. Mestre. 873 En ce sens, B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 876. 874 Cette considĂ©ration a Ă©galement entraĂźnĂ© la critique des anticausalistes ceux-ci ont fait remarquer que la cause, entendue comme l’intention libĂ©rale, ne peut faire dĂ©faut ou alors, il y a absence de consentement, ce qui suffit Ă  motiver l’annulation ou la requalification de l’acte en contrat Ă  titre onĂ©reux J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 259. 875 A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 28. 876 J. Flour, Aubert et E. Savaux, loc. cit.. 877 B. Grelon, L’erreur dans les libĂ©ralitĂ©s, RTD civ. 1981, 277, n° 23. 878 Ib.. 879 Ib.. 880 Par exemple, CA Paris, 7 mars 1938, JCP 1938, Ă©d. G, II, 639, note R. D.. C’est en raison de l’existence d’un contractant qu’il est interdit de retenir des mobiles totalement Ă©trangers au champ contractuel B. Grelon, L’erreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 24 et 40 Ă  42. V. Ă©galement J. Maury, RĂ©p. civ. Dalloz, op. cit., n° 115. 881 B. Grelon, L’erreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 25 et n° 43 Ă  45. V. Civ. 1Ăšre, 13 avr. 1964, JCP 1964, Ă©d. G, II, 13 721, note Voirin. En rĂ©alitĂ©, selon M. Grelon, les mobiles pris en considĂ©ration prĂ©senteraient une profonde unitĂ© L’erreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 40. En matiĂšre de donation, le mobile devrait porter sur la personne ou sur un fait Ă©manant du gratifiĂ©. Dans les testaments, il pourrait en outre provenir de la personne ou d’un acte de l’exheredĂ© loc. cit.,n° 45. 882 S’agissant d’actes unilatĂ©raux, la prise en considĂ©ration de l’erreur sur la personne, peut sembler difficile le bĂ©nĂ©ficiaire du legs est en effet nĂ©cessairement Ă©tranger Ă  l’acte. Mais le testament "unilatĂ©ral par sa formation peut ĂȘtre bilatĂ©ral dans ses effets" B. Grelon, L’erreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 10, ce qui permet de justifier que l’erreur commise sur la personne du bĂ©nĂ©ficiaire puisse entraĂźner l’annulation de l’acte ib.. 883 V. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1127. 884 Req., 3 juin 1863, Grands arrĂȘts, t. 1, n° 119. 885 Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, LGDJ, 1969, n° 3. 886 G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, 2e Ă©d., Sirey, 1988, n° 209. 887 F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 328. 888 La rĂ©daction dĂ©fectueuse de certaines dĂ©cisions pourrait faire croire que l’assertion est erronĂ©e. Ainsi par exemple de l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris en date du 6 mars 1979 JCP 1979, Ă©d. G, II, 19 212, obs. Bey ; citĂ© par Ph. Simler, civil, op. cit., n° 4. Dans cet arrĂȘt, les juges se sont fondĂ©s sur "la cause dĂ©terminante du contrat" pour exclure du champ d’application du dĂ©cret du 30 septembre 1953 relatif au statut des baux commerciaux un contrat de crĂ©dit-bail immobilier, cette cause Ă©tant censĂ©e se situer dans "la volontĂ© d’appropriation des murs par le preneur en fin de pĂ©riode contractuelle, la durĂ©e de celle-ci, ainsi que le montant des redevances, Ă©tant calculĂ©es pour permettre cette acquisition pour une faible valeur rĂ©siduelle...". À la lecture des termes de l’arrĂȘt, on devrait en dĂ©duire qu’un mobile parfaitement licite, en l’espĂšce "la volontĂ© d’appropriation...", constitue la cause du contrat, ce qui permettrait de restituer Ă  l’acte sa vĂ©ritable qualification, Ă  savoir un contrat de crĂ©dit-bail. Cette dĂ©duction serait non seulement hĂątive, mais surtout erronĂ©e. Le contrat de crĂ©dit-bail est une opĂ©ration financiĂšre en vertu de laquelle un Ă©tablissement de crĂ©dit acquiert un bien qu’il va louer Ă  son utilisateur, lequel pourra au bout d’un certain temps l’acheter pour un prix correspondant Ă  sa valeur rĂ©siduelle F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 327. V. aussi J. DevĂšze, A. Couret et G. Hirigoyen, Lamy droit du financement 2002, n° 2944 et s.. Dans ce type de contrat, l’obligation du preneur de payer les loyers a pour cause objective non seulement la jouissance du bien, mais surtout la possibilitĂ© de l’acheter pour un prix tenant compte des loyers dĂ©jĂ  versĂ©s Ch. Larroumet, note sous Ch. mixte, 23 nov. 1990, D. 1991, 122, n° 5. Si cette possibilitĂ© disparaĂźt, le juge doit requalifier le contrat en simple bail, sa prĂ©sence permettant Ă  l’inverse Ă  ce dernier d’y voir un contrat de crĂ©dit-bail. On doit donc en dĂ©duire que l’élĂ©ment qui a permis la qualification du contrat de crĂ©dit-bail n’est autre que la cause de l’obligation du preneur, la cause objective, et non la cause dĂ©terminante du contrat, comme l’ont Ă©noncĂ© Ă  tort les juges parisiens. 889 M. Ghestin a effectivement montrĂ© que, dans les hypothĂšses oĂč une telle erreur semblait admise, il y avait en outre une reprĂ©sentation inexacte de l’objet du contrat, donc erreur sur la substance ou sur les qualitĂ©s substantielles La formation du contrat, n° 509. 890 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 79. 891 S’il est vrai que de nombreux auteurs refusent aux mobiles la possibilitĂ© de conduire Ă  l’annulation du contrat, il faut remarquer qu’ils se fondent sur des hypothĂšses dans lesquelles le mobile Ă©tait restĂ© personnel Ă  l’une des parties v. G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, n° 209 ; B. Grelon, L’erreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 23 et les dĂ©cisions citĂ©es. 892 V. par exemple, Req., 30 juill. 1873, S. 1873, 1, 448 annulation d’un contrat de remplacement conclu par un individu non assujetti au service militaire ; Req., 1er juill. 1924, D. 1926, 1, 27 engagement de rĂ©parer un dommage causĂ© par un incendie dont l’auteur se croyait responsable ; Req., 13 dĂ©c. 1927, S. 1928, 1, 125 renonciation Ă  un bail que le locataire croyait faussement nul ; et Ă  propos de l’erreur dans le partage Civ., 5 juill. et 16 nov. 1949, D. 1950, 393, note Frejaville. 893 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 79. 894 J. Maury, RĂ©p. civ. Dalloz, op. cit., n° 87; Ph. Malinvaud, De l’erreur sur la substance, D. 1972, chr. 215, n° 6. 895 B. Petit, civil, art. 1110, n° 4. 896 B. Petit, civil, op. cit., n° 18. 897 J. Carbonnier, Les obligations, n° 41. 898 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 763. 899 V. B. Petit, civil, op. cit., n° 22 et les espĂšces citĂ©es. Est ainsi significative l’annulation d’une vente de billets pour un spectacle conclue dans l’ignorance du fait que le conjoint de l’acheteur avait dĂ©jĂ  achetĂ© les mĂȘmes billets T. com. Seine, 2 avr. 1943, Gaz. Pal. 1943, 2, 81. V. rĂ©cemment Civ. 1Ăšre, 2 avr. 1996, Bull. civ. I, n° 159 pour les juges, "la condition substantielle de l’engagement de l’errans Ă©tait la dette de M. Payen, ... si celle-ci avait su qu’il n’était pas susceptible d’ĂȘtre recherchĂ© par l’effet de la rĂšgle de la suspension des poursuites individuelles, elle ne se serait pas engagĂ© Ă  rĂ©gler sa dette". L’erreur sur la cause justifiait alors l’annulation de l’acte pour vice du consentement. 900 Civ. 3Ăšme 25 mai 1972, JCP 1972, Ă©d. G, II, 17 249, note J. Ghestin. 901 B. Petit, civil, op. cit., n° 51 et les dĂ©cisions citĂ©es. Par exemple, la Cour de cassation a approuvĂ© les juges du fond d’avoir prononcĂ© la nullitĂ© d’une renonciation Ă  un testament, consentie dans la croyance erronĂ©e Ă  l’existence d’une contrepartie sous forme de rente viagĂšre car "l’erreur sur l’existence d’une convention intervenue entre les parties a Ă©tĂ© la cause impulsive et dĂ©terminante de la renonciation litigieuse". Civ. 1Ăšre, 12 janv. 1953, D. 1953, 234. 902 A Ă©tĂ© par exemple admise, sur le fondement de l’absence de cause, l’annulation d’une donation-partage motivĂ©e par des avantages fiscaux qui avaient rĂ©troactivement Ă©tĂ© supprimĂ©s par une loi de finances postĂ©rieure Ă  l’acte Civ. 1Ăšre, 11 fĂ©v. 1986, JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 027, note C. David ; RTD civ. 1986, 586, obs. J. Patarin. Le raisonnement a Ă©tĂ© critiquĂ© par certains, qui ont fait valoir que les mobiles, en l’espĂšce l’espĂ©rance d’avantages fiscaux, ne pouvaient pas ne pas avoir existĂ© le mobile existait bien au moment de l’acte Ph. Simler, civil, op. cit., n° 30. C’est donc sur le terrain de l’erreur sur la cause que les juges auraient dĂ» fonder leur dĂ©cision. 903 T. mixte com. Basse-Terre, 17 mars 1993, D. 1993, 449, note P. Diener ; RTD civ. 1994, 95, obs. J. Mestre sous l’intitulĂ© "D’une prĂ©tendue absence de cause". Sur la controverse qui suivit, v. P. Diener, À propos d’une prĂ©tendue absence de cause, D. 1994, chr. 347 et J. Mestre, Cause du contrat et objectif de dĂ©fiscalisation, D. 1995, chr. 34. 904 Pour une critique de la solution retenue en ce qu’elle ne se concilie pas avec les conceptions traditionnelles de la cause, v. J. Mestre, obs. prĂ©c, 95. Selon M. Simler, c’est sur le terrain de la rĂ©solution qu’il aurait fallu se placer, pour non rĂ©alisation d’un objectif essentiel dans l’esprit des parties civil, op. cit., n° 30. 905 V. infra n° 263 et s.. 906 H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1er, par F. Chabas, n° 166. 907 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 58. 908 Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, 3e Ă©d., Litec, 2000, n° 189. 909 Par exemple, Civ. 1Ăšre, 1er mars 1972, Bull. civ. I, n° 70 ; D. 1973, 733, note Ph. Malaurie. 910 Position invariablement tenue depuis Civ. 1Ăšre, 25 oct. 1977, Bull. civ. I, n° 388 et critiquĂ©e par M. Simler Cautionnement et garanties autonomes, op. cit., n° 138. 911 J. Ghestin, La formation du contrat, n° 856. Mises Ă  part les hypothĂšses de violence ou d’intention libĂ©rale, on imagine mal en effet quelqu’un s’obligeant tout en Ă©tant conscient de l’absence de contrepartie Ph. Simler, civil, op. cit., n° 76. 912 V. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 857 et Ph. Simler, civil, op. cit., n° 77. 913 La PremiĂšre chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence dans une dĂ©cision en date du 7 octobre 1998 Bull. civ. I, n° 285 ; D. 1998, 563, concl. J. Sainte-Rose; somm. 110, obs. Ph. Delebecque; DefrĂ©nois 1998, art. 36 895, obs. D. Mazeaud; 1999, art. 36 990, note V. Chariot; JCP 1998, Ă©d. G, II, 10 202, note Maleville ; 1999, I, 114, n° 1 et s., obs. Ch. Jamin ; 1999, n° 1, note L. Leveneur ; Petites Affiches 5 mars 1999, note S. Prieur. 914 Si les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur en annulation sont ainsi nĂ©gligĂ©s, c’est parce qu’ils cĂšdent devant la nĂ©cessitĂ© de faire disparaĂźtre les contrats illicites ou immoraux. 915 V. supra n° 260. 916 V. supra n° 259. 917 Comp. Ph. Reigne note sous Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1996, D. 1997, 501 et, La notion de cause efficiente du contrat en droit privĂ© français, ThĂšse Paris II, 1993, spĂ©c. n° 246 et 250, qui propose une conception unitaire de la cause, d’inspiration subjectiviste elle serait "le but contractuel commun aux parties ou poursuivi par l’une d’elles et pris en compte par les autres". 918 Civ. 3Ăšme, 3 mars 1993, Bull. civ. III, n° 28 ; JCP 1993, Ă©d. G, IV, 1180 ; JCP 1994, Ă©d. G, I, 3744, n° 1 et s., obs. M. Fabre-Magnan. 919 Elle serait nĂ©anmoins "un instrument d’analyse du droit fort utile. Et elle contribuerait Ă  dĂ©terminer le sort d’un contrat" A. Zelcevic-Duhamel, La notion d’économie du contrat en droit privĂ©, JCP 2001, Ă©d. G, I, 300, n° 1. 920 M. Fabre-Magnan, obs. prĂ©c, n° 4. 920 M. Fabre-Magnan, obs. prĂ©c, n° 4. 921 Ib.. 922 Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 286; D. 1997, 500, note Ph. Reigne; RTD civ. 1996, 903, obs. J. Mestre; DefrĂ©nois 1996, art. 36 381, n° 102, obs. Ph. Delebecque; JCP 1997, Ă©d. G, I, 4015, n° 4 et s., obs. F. Labarthe. 923 Sur le recours Ă  la notion d’économie du contrat pour dĂ©clarer inapplicable une clause de divisibilitĂ© expresse entre un contrat de prestation d’images et un contrat de crĂ©dit-bail destinĂ© Ă  le financer, v. encore Com., 15 fĂ©v. 2000, Bull. civ. IV, n° 29 ; JCP 2000, Ă©d. G, I, 272, obs. A. Constantin; D. 2000, somm. 364, obs. Ph. Delebecque ; DefrĂ©nois 2000, art. 37 327, n° 66, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2000, 325, obs. J. Mestre et B. Fages. Sur l’interdĂ©pendance des deux conventions, v. infra n° 305. 924 Ph. Delebecque, obs. prĂ©c. sous Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1996. 925 Ib.. 926 Ib.. 927 Obs. prĂ©c. 928 Ib.. Dans le mĂȘme sens, v. J. Moury, Une embarrassante notion l’économie du contrat, D. 2000, chr. 382. 929 H. Capitant, De la cause des obligations, 3e Ă©d., 1927, Dalloz, n° 112. 930 Ib.. 931 V. les espĂšces citĂ©es par l’auteur n° 110 et 111. 932 V. supra n° 263. 933 V. par exemple, B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 853 et la jurisprudence citĂ©e, dont Civ. 3Ăšme, 8 mai 1974, D. 1975, 305, note Ch. Larroumet. 934 H. Capitant, De la cause des obligations, op ; cit., n° 7 et 120 et s.. 935 V. par exemple, J. Carbonnier, Les obligations, n° 59 ; A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 56 et Ch. Larroumet, Les obligations, Le contrat, n° 469 et s. et la note citĂ©e prĂ©cĂ©demment. 936 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 854. 937 V. Ph. Simler, civil, op. cit., n° 50 et s. et les dĂ©cisions citĂ©es. 938 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 52. 939 La rĂšgle ne vaut toutefois que sous rĂ©serve des consĂ©quences de la rĂ©troactivitĂ© de l’annulation. V. infra n° 285 et s.. 940 Il est certes possible, pour prouver l’erreur, de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments postĂ©rieurs Ă  la formation du contrat, mais ces Ă©lĂ©ments ne peuvent que rĂ©vĂ©ler l’erreur, il ne peuvent pas la constituer. Si la vente est possible au jour de la formation du contrat, peu importe qu’elle devienne par la suite irrĂ©alisable. 941 V. Ă©galement Civ. 1Ăšre, 16 dĂ©c. 1986, Bull. civ. I, n° 301 ; RTD civ. 1987, 750, obs. J. Mestre, ainsi qu’une dĂ©cision rĂ©cente, implicitement fondĂ©e sur l’existence delĂ  cause en cours d’exĂ©cution du contrat, CA Versailles, 12 sept. 1996, RJDA 1997, n° 314 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 591, n° 73, obs. D. Mazeaud c’est en s’abstenant d’exĂ©cuter ses propres prestations que le crĂ©ancier d’une clause de non-concurrence a imposĂ© Ă  son cocontractant une clause qui n’avait "aucune contrepartie". 942 V. G. Ripert et R. Roblot, TraitĂ© de droit commercial, t. II, 16e Ă©d., par Ph. Delebecque et M. Germain, LGDJ, 2000, n° 2422 ; F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 833. V. supra n° 258. 943 Com., 4 fĂ©v. 1980, Bull. civ. IV, n° 52 ; D. 1980, int. rap., 20, obs. M. Vasseur et 565, obs. Ch. Larroumet. V. Ă©galement CA Paris, 9 mai 1986, Gaz. Pal. 1987, 1, 297, 2Ăšme esp., obs. Bey. 944 Civ. 1Ăšre, 3 mars 1982, Bull. civ. I, n° 97; JCP 1983, Ă©d. G, II, 20 115, note M. Bey; RTD civ. 1983, 152, obs. Ph. RĂ©my ; RTD com. 1982, 615, obs. J. HĂ©mard et B. Bouloc et Civ. 1Ăšre, 11 dĂ©c. 1985, Bull. civ. 1, n° 351 ; JCP 1986, Ă©d. E, act., 15 203 ; DefrĂ©nois 1986, art. 33 713, obs. J. Honorat. 945 Ch. mixte, 23 nov. 1990, trois arrĂȘts, JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 642, note D. Legeais ; D. 1991, 121, note Ch. Larroumet; RTD civ. 1991, 360, obs. Ph. RĂ©my ; RTD com. 1991, 440, obs. B. Bouloc ; 1991, n° 30, obs. L Leveneur. Sur cette Ă©volution, on consultera utilement D. Carbonnier, Le crĂ©dit-bail du bail au crĂ©dit Ă  propos des arrĂȘts de la chambre mixte du 23 novembre 1990, DefrĂ©nois 1991, art. 35 102. 946 Com., 15 mars 1994, Bull. civ. IV, n° 109; JCP 1994, Ă©d. G, II, 22 339, note F. Labarthe; DefrĂ©nois 1994, art. 35 891, n° 118, obs. Ph. Delebecque ; 1994, n° 135, obs. L. Leveneur. La dĂ©cision est particuliĂšrement intĂ©ressante car la Cour de cassation censure ici la Cour d’appel de Toulouse qui avait prononcĂ© l’annulation du contrat de crĂ©dit-bail pour dĂ©faut de cause. 947 V. encore Civ. 1Ăšre, 11 avr. 1995, D. 1995, inf. rap. 142 la rĂ©solution de la vente entraĂźne, non l’annulation de la convention de crĂ©dit-bail, mais sa rĂ©siliation. 948 Ph. Delebecque, obs. prĂ©c.. 949 11 fĂ©v. 1986, prĂ©c. v. supra n° 260. 950 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 30. 951 V. les obs. prĂ©c. de Ph. Delebecque et F. Labarthe, sous Com., 15 mars 1994. 952 Bien sĂ»r, la diffĂ©rence de justification s’explique si le contrat de vente est, non pas rĂ©solu, mais rĂ©siliĂ©. 953 NĂ©anmoins, si des considĂ©rations d’équitĂ© l’emportent, il faut considĂ©rer que le raisonnement opĂ©rĂ© sur la base de l’article 1184 vaut, quelle que soit la cause de l’anĂ©antissement de la vente L. Leveneur, obs. prĂ©c. sous Com., 15 mars 1994. 954 D. Legeais, note sous Ch. mixte, 23 nov. 1990, prĂ©c, n° 8. 955 La fiction de la rĂ©troactivitĂ© a encore Ă©tĂ© utilisĂ©e par les tribunaux lorsqu’ils ont assimilĂ©, sur le fondement de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, l’annulation ou la rĂ©solution du contrat de vente Ă  sa "non-conclusion" v. infra n° 752. Elle a en revanche Ă©tĂ© repoussĂ©e par la Cour de cassation dans l’hypothĂšse d’une interdĂ©pendance entre un contrat de bail et un contrat d’entreprise conformĂ©ment Ă  la solution donnĂ©e en matiĂšre de crĂ©dit-bail, la rĂ©solution du contrat d’entreprise n’entraĂźne que la rĂ©siliation du contrat de bail Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, JCP 1997, Ă©d. Ε, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube rĂ©solution du contrat d’entreprise n’entraĂźne que la rĂ©siliation du contrat de bail Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, JCP 1997, Ă©d. Ε, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube. 956 Contra dans l’hypothĂšse voisine des contrats de construction de maisons individuelles financĂ©s par un prĂȘt Civ. 3Ăšme, 11 mars 1992, qui a considĂ©rĂ© que "l’annulation du contrat de construction emporte anĂ©antissement rĂ©troactif des obligations contractuelles rĂ©sultant des contrats de prĂȘt" Bull. civ. Ill, n° 79. Toutefois, s’ils ont fondĂ© leur dĂ©cision sur l’article 1131 du Code civil, les juges n’ont pas expliquĂ© comment ils sont parvenus Ă  cette solution eu Ă©gard aux conceptions classiques de la cause. 957 Dans l’hypothĂšse oĂč l’acheteur obtient le financement du matĂ©riel, non par un contrat de crĂ©dit-bail, mais par un contrat de location, les juges ont considĂ©rĂ© que la rĂ©solution du contrat de vente devait entraĂźner nĂ©cessairement la rĂ©siliation du contrat de location. Une fois encore, la solution se dĂ©tache de l’article 1131 du Code civil. Cette dĂ©cision n’autorise toutefois pas Ă  conclure au rejet dĂ©finitif de l’utilisation de la cause, puisqu’en la matiĂšre, il a simplement Ă©tĂ© fait application de l’article 1741 du Code civil Com., 12 oct. 1993, Bull. civ. IV, n° 327 ; JCP 1994, Ă©d. Ε, II, 548, note D. Legeais, 1994, n° 5, obs. L. Leveneur. 958 Certaines dĂ©cisions mĂ©langent d’ailleurs, avec plus ou moins de bonheur, les deux concepts. Ainsi de la Cour d’appel de Paris pour qui, "en dĂ©pit des quelques prĂ©cautions prises pour crĂ©er une apparence d’autonomie des deux contrats, la sociĂ©tĂ© Thor ne peut raisonnablement soutenir que sont indĂ©pendantes l’une de l’autre deux conventions proposĂ©es par le mĂȘme dĂ©marcheur, concernant un mĂȘme matĂ©riel et dont l’une n’a pas d’objet ni de cause sans l’existence de l’autre ... ; qu’il s’en suit que cette indivisibilitĂ© des conventions ... a pour consĂ©quence que la rĂ©siliation d’un des contrats implique la rĂ©siliation de l’autre" CA Paris, 17 nov. 1994, RTD civ. 1995, 364, obs. J. Mestre. V. encore, Civ. 1Ăšre, 1er juill. 1997, JCP 1997, Ă©d. G, IV, 1881 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 681, note L. Aynes ; D. 1998, somm. 110, obs. D. Mazeaud. 959 V. Burst, La nullitĂ© des ventes Ă  crĂ©dit pour dĂ©passement du crĂ©dit autorisĂ©, op. cit.., 68. Sur le concept d’indivisibilitĂ©, v. Seube, L’indivisibilitĂ© et les actes juridiques, Litec, 1999. 960 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 8 ; Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, op. cit., n° 310. Mme Calais-Auloy remarque en outre que M. TeyssiĂ©, dans sa thĂšse prĂ©citĂ©e, n’applique le concept d’indivisibilitĂ© qu’aux ensembles de contrats interdĂ©pendants v. n° 179 et s. prĂ©citĂ©e, n’applique le concept d’indivisibilitĂ© qu’aux ensembles de contrats interdĂ©pendants v. n° 179 et s.. 961 Art. 1217 Ă  1225 C. civ.. 962 Sur l’indivisibilitĂ© des diffĂ©rentes stipulations au sein d’un mĂȘme contrat, v. les dĂ©veloppements de M. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, op. cit., n° 291 et s.. 963 Ces exemples sont tirĂ©s de l’article de M. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, RTD civ. 1994, 259, n° 7. Sur le second exemple, v. Civ., 22 nov. 1949, JCP 1950, Ă©d. G, II, 5322, note E. Becque. 964 Com., 12 fĂ©v. 1991, JCP 1991, Ă©d. Ε, II, 201, note L. Leveneur. V. encore, l’indivisibilitĂ© reconnue entre un "contrat de panonceau" confĂ©rant l’usage du panonceau E. Leclerc et les statuts de l’association des centres distributeurs du mĂȘme nom la rĂ©siliation du contrat pour violation des statuts entraĂźnant la radiation de l’adhĂ©rent Civ. 1Ăšre, 3 dĂ©c. 1996, 1997, n° 42, obs. L. Leveneur. 965 J. Boulanger, Usage et abus de la notion d’indivisibilitĂ© des actes juridiques, RTD civ. 1950, l, n° 2. 966 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 316. 967 J. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 261, n° 10. 968 J. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 259, n° 9, citant Beudant, Lerebours-Pigeonniere et Lagarde, Cours de droit civil français, t. VIII, 2e Ă©d., 1936, n° 880. 969 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 178. 970 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 180 et s.. 971 La convention de crĂ©dit-bail aurait pu constituer une exception, l’obligation du bailleur de mettre le bien Ă  la disposition du preneur supposant matĂ©riellement l’existence du contrat de vente, mais on ne peut parler en la matiĂšre d’indivisibilitĂ©, car si le contrat de crĂ©dit-bail dĂ©pend de la vente, l’inverse n’est pas vrai J. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 271, n° 26. 972 Com., 4 avr. 1995 Cie gĂ©nĂ©rale de location c/ Kesslcr, D. 1996, 141, note S. Piquet ; D. 1995, somm. 231, obs. L. Aynes, rejetant le pourvoi dirigĂ© contre CA Douai, 30 juin 1993 reproduit sous le rapport de P. Leclercq, RJDA 1995, 417, n° 6, note 31. 973 Dans une espĂšce quasi semblable, oĂč des pharmaciens s’étaient engagĂ©s Ă  diffuser des messages publicitaires fournis par des sociĂ©tĂ©s et avaient conclu avec une sociĂ©tĂ© de financement un contrat de crĂ©dit-bail afin de se procurer le matĂ©riel nĂ©cessaire Ă  la diffusion des images, la Cour d’appel de Paris CA Paris, 9 nov. 1993, JCP 1994, Ă©d. Ε, I, 382, n° 2, obs. E. Tardieu-Guigues et M-Ch. Sordino a considĂ©rĂ© que le contrat de services Ă©tait Ă  la diffĂ©rence du contrat de vente parfaitement distinct "tant matĂ©riellement qu’intellectuellement" du crĂ©dit-bail qui sert Ă  le financer. 974 Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, op. cit., n° 303 et 305. 975 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 7. 976 J. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 262, n° 12, citant Beudant, Lerebours-Pigeonniere et Lagarde, op. cit., n° 863. 977 La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formĂ© contre une dĂ©cision ayant admis l’indivisibilitĂ© entre un contrat portant sur l’acquisition de matĂ©riel informatique et un autre relatif Ă  l’achat du logiciel d’application, les juges d’appel ayant justifiĂ© l’interdĂ©pendance des deux conventions "non par l’affirmation gĂ©nĂ©rale de l’interdĂ©pendance nĂ©cessaire de telles prestations, qui rendrait chacun de leurs fournisseurs toujours responsables de l’entiĂšre rĂ©alisation, mais par une analyse des circonstances de l’espĂšce ..." Com., 8 janv. 1991, Bull. civ. IV, n° 20 ; RTD civ. 1991, 528, obs. J. Mestre. Pour caractĂ©riser l’interdĂ©pendance, les juges du fond peuvent se fonder sur des Ă©lĂ©ments postĂ©rieurs Ă  la formation des contrats Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, JCP 1997, Ă©d. Ε, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube. 978 Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, n° 291 et s., spĂ©c. n° 313. 979 J. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 264, n° 16. 980 V. infra n° 232 et s.. 981 Com., 4 avr. 1995 StĂ© Franfinance et autre c/ Villette et autres, 1995, n° 105, obs. L. Leveneur ; RJDA 1995, 414, Rapport de P. Leclercq. V. encore CA Aix-en-Provence, 13 fĂ©v. 1998, JCP 1998, Ă©d. G, II, 10 213, note C. Renault-Brahinsky. 982 L’action de concert, introduite par la loi du 2 aoĂ»t 1989 sur la sĂ©curitĂ© et la transparence du marchĂ© financier dans l’article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, est utilisĂ©e dans la dĂ©termination des seuils de prises de participation dĂ©clenchant une obligation d’information l’obligation de dĂ©clarer les franchissements de seuils significatifs incombe non seulement aux personnes seules, mais encore Ă  celles qui agissent de concert v. L. Leveneur, obs. sous Com., 5 mars 1996 et Com., 28 mai 1996, 1996, n° 135 et, pour des dĂ©veloppements plus consĂ©quents sur l’action de concert, on peut se rĂ©fĂ©rer par exemple Ă  P. Le Cannu, L’action de concert, Rev. sociĂ©tĂ©s 1991, 675 ; D. Schmidt et C. Baj, RĂ©flexions sur la notion d’action de concert, Rev. dr. bancaire et bourse 1991, 86 ; J. Mestre, RTD civ. 1992, 756. 983 Com., 5 mars 1996, D. Affaires 1996, 518 ; RTD civ. 1996, somm. 327, obs. R. Libchaber ; D. 1997, somm. 343, obs. O. Tournafond ; JCP 1996, Ă©d. G, IV, 994. 984 Com., 18 mai 1993, 1993, n° 182, obs. G. Raymond. 985 Com., 28 mai 1996, D. Affaires 1996, 872 et les observations de M. Leveneur prĂ©citĂ©es. 986 Ce qui permet d’en dĂ©duire que l’indivisibilitĂ© est une notion de droit, soumise au contrĂŽle de la Cour de cassation. 987 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1082. 988 L. Leveneur, obs. prĂ©c. Contra R. Libchaber, obs. prĂ©c. 989 CA Aix-en-Provence, 18 mars 1994, D. 1994, somm. 232 et Com., 24 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 184 ; RTD civ. 1995, 99, obs. J. Mestre. Seulement, si les manƓuvres n’ont entraĂźnĂ© d’erreur que sur le matĂ©riel vendu, on ne voit pas pourquoi le contrat de prĂȘt devrait ĂȘtre annulĂ© pour dol. Ces dĂ©cisions ne s’expliquent qu’en raison du refus du droit positif de lier le contrat de prĂȘt et le contrat de crĂ©dit lorsque le crĂ©dit est affectĂ© Ă  un achat dĂ©terminĂ©. 990 En ce sens, L. Leveneur, obs. prĂ©c. 991 V. par exemple, CA Paris, 17 nov. 1994, RTD civ. 1995, 363. 992 J. Mestre, RTD civ. 1995, 364. 993 V. supra n° 228. 994 Com., 15 fĂ©v. 2000, Bull. civ. IV, n° 29; JCP 2000, Ă©d. G, I, 272, obs. A. Constantin; D. 2000, somm. 364, obs. Ph. Delebecque; DefrĂ©nois 2000, art. 37327, n° 66, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2000, 325, obs. J. Mestre et B. Fages. 995 D. Mazeaud, note sous Corn., 15 juin 1999, D. 2000, somm. 363. 996 V. supra n° 269 et s.. On retrouve cette prise en considĂ©ration de l’économie des contrats dans une autre dĂ©cision de la Chambre commerciale, au terme de laquelle "L’indivisibilitĂ© conventionnelle dĂ©coule de l’objet Ă©conomique de ces conventions, qui fait dĂ©pendre l’amortissement des investissements rĂ©alisĂ©s par une sociĂ©tĂ© de la fourniture d’électricitĂ© fournie Ă  une seconde sociĂ©tĂ©" Corn., 1 2 mai 1998, D. Affaires 1123. 997 V. pourtant, Civ. 1Ăšre, 1er juillet 1997 JCP 1997, Ă©d. G, IV, 1881 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 681, note L. Aynes qui, aprĂšs avoir constatĂ© que les deux actes de vente d’un fonds de commerce et de prĂȘt destinĂ© Ă  le financer avaient Ă©tĂ© passĂ© le mĂȘme jour par devant le mĂȘme notaire, en a dĂ©duit qu’ils rĂ©pondaient Ă  une cause unique, ce qui lui permis de prononcer la caducitĂ© du prĂȘt consĂ©cutivement Ă  l’annulation de la vente. 998 J. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 264, n° 15. 999 V. supra n° 301 et s. 1000 En effet, en prĂ©sence de faits quasi identiques, la Chambre commerciale a, un an plus tĂŽt, directement dĂ©duit l’indivisibilitĂ© d’une convention de rĂ©gie publicitaire et d’un contrat de crĂ©dit-bail sans s’embarrasser du concept de cause v. Com., 15 juin 1999, 1999, n° 173, obs. L. Leveneur ; D. 2000, somm. 363, obs. D. Mazeaud. 1001 Par emprunts indirects, on vise des dispositions qui n’existent pas en tant que telles dans le droit commun, mais qui peuvent s’expliquer par un mĂ©canisme tirĂ© du droit commun. Par exemple, la justification du lien de dĂ©pendance du prĂȘt au contrat principal par une interprĂ©tation plus ambitieuse du concept de cause. 1002 On pense Ă  l’usage du mĂ©canisme de la condition. V. supra n° 232. 1003 Exemple de l’article L. 114-1 alinĂ©a 4 du Code de la consommation qui permet au consommateur de "dĂ©noncer le contrat..." c’est le droit de rĂ©solution de l’article 1184 du Code civil qui est ici visĂ©. V. supra n° 138 et 139. 1004 V. supra n° 107 et s.. 1005 V. supra n° 74. 1006 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 18 et s.. 1007 I. Fadlallah, La vente volontaire d’immeuble, Rapport de synthĂšse au 77e CongrĂšs des notaires de France, DefrĂ©nois 1982, art. 32 798. 1007 I. Fadlallah, La vente volontaire d’immeuble, Rapport de synthĂšse au 77e CongrĂšs des notaires de France, DefrĂ©nois 1982, art. 32 798. 1008 J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, 244. 1009 Ib.. 1010 Ib.. 1011 J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation..., op. cit., 249. 1012 L. Cadiet, Interrogations sur le droit contemporain des contrats, in Le droit contemporain des contrats, coord. L. Cadiet, Economica, 1987, 16, n° 10. 1013 V. supra n° 132. Cette publication numĂ©rique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractĂšres.
Larticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir Ă  l’encontre de l’emprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă  la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative : il s’agit d’une exception purement
Au nombre des innovations de la trĂšs prolixe loi engagement et proximitĂ© n° 2019-1461 du 27 dĂ©cembre 2019, nos lecteurs savent bien que se niche un droit de prĂ©emption propre Ă  la prĂ©servation des ressources en eau. Voir un des dĂ©cryptages que nous avions, alors, fait de ce nouveau dispositif Droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine
 mode d’emploi Sauf que ce rĂ©gime recĂšle encore de nombreuses inconnues
 qui commencent Ă  l’ĂȘtre un peu moins Ă  la faveur du projet de dĂ©cret soumis Ă  consultation publique jusqu’au 16 aoĂ»t. Rappelons ce que prĂ©voit la loi I avant que de prĂ©senter le projet de dĂ©cret II. I. Ce que prĂ©voit la loi du 27 dĂ©cembre 2019 Cet article commence par modifier l’articleL. 210-1 du code de l’urbanisme afin d’exclure du rĂ©gime des droits de prĂ©emption classiques les actions visant Ă  prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau ». Et pour cause car cet article crĂ©e ensuite dans ce mĂȘme code de l’urbanisme un nouveau rĂ©gime, un nouveau droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine» art. L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l’urbanisme. OĂč ? L’institution de ce nouveau droit de prĂ©emption porte sur des surfaces agricoles » et doit porter sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisĂ©s pour l’alimentation en eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine ». Dans quel but ? Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ© le prĂ©lĂšvement. Toutes les prĂ©emptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas s’étendre Ă  d’autres motifs. Dans le mĂȘme sens, l’arrĂȘtĂ© instaurant le droit de prĂ©emption » doit prĂ©ciser la zone sur laquelle il s’applique. » Qui en prend l’initiative ? Qui l’instaure ? Ce droit de prĂ©emption est instituĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État » par arrĂȘtĂ© aprĂšs avis des communes, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre de plan local d’urbanisme [on pourrait croire que les communes n’ont leur avis Ă  donner que si elles sont compĂ©tentes en PLU mais cette interprĂ©tation, certes possible, n’est pas la plus prudente
] des chambres d’agriculture et des sociĂ©tĂ©s d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural concernĂ©s par la dĂ©limitation des zones de prĂ©emption. Mais l’initiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compĂ©tents pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du CGCT. Qui est titulaire de ce droit de prĂ©emption ? Ce droit de prĂ©emption appartient Ă  la commune ou au groupement de communes exerçant la compĂ©tence de contribution Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau prĂ©vue Ă  l’article L. 2224-7 du CGCT. Et qu’en feront-elles, de ces biens, ces structures compĂ©tentes pour la prĂ©servation de la ressource en eau ? Les biens acquis devront cumulativement ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans le domaine privĂ© de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. ĂȘtre utilisĂ©s qu’en vue d’une exploitation agricole » voir ci-aprĂšs. Celle-ci doit ĂȘtre compatible avec l’objectif de prĂ©servation de la ressource en eau. Sur ce dernier point, la plupart des collectivitĂ©s pourront avoir interĂȘt Ă  y conclure un bail agricole environnemental plus prĂ©cisĂ©ment, rĂ©gime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. Mais le texte est Ă©trangement rĂ©digĂ©. Il ne permet d’utilisation qu’agricole. Ce texte est clair en ce qu’il interdit l’usage non agricole. Certes. Mais il est obscur en ce que se pose la question de savoir si l’on pourrait, ou non, NE PAS L’UTILISER. Peut-on par exemple envisager des prĂ©servations environnementales plus radicales, comme des pratiques de rĂ©-ensauvagement » remise Ă  l’état naturel intĂ©gral avec reconstitution des Ă©tats naturels initiaux puis fermeture Ă  tout accĂšs humain ? Ou NON un telle non utilisation peut-ĂȘtre elle une utilisation » au sens de ce texte ? ? Disons que le dĂ©bat pourrait exister
 Au minimum, des sĂ©curisations juridiques seront Ă  envisager au cas par cas avec des ruches et autres Ă©lĂ©ments en faveur d’un maintien d’un usage agricole. Il est d’ailleurs Ă  noter art. L. 218-12 du Code de l’urbanisme que la commune ou le groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource doit ouvrir, dĂšs institution d’une zone de prĂ©emption, un registre sur lequel sont d’une part, inscrites les acquisitions rĂ©alisĂ©es par exercice du droit de prĂ©emption d’autre part, mentionnĂ©e l’utilisation effective des biens ainsi acquis. Quels contrats pourra-t-on envisager pour l’exploitation de sur ces parcelles ? Naturellement, ces biens acquis pourront donner lieu Ă  baux ruraux ou ĂȘtre concĂ©dĂ©s temporairement Ă  des personnes publiques ou privĂ©es, Ă  la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui devra prĂ©voir les mesures nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau et qui devra ĂȘtre annexĂ© Ă  l’acte de vente, de location ou de concession temporaire. En fait, il s’agira donc le plus souvent, sauf gestion en rĂ©gie par exemple via des maraĂźchages bio pour la restauration scolaire comme des communes commencent Ă  le dĂ©velopper, de recourir au rĂ©gime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. En effet, ce texte permet, dans sa mouture issue d’une loi de 2014, d’introduire des clauses environnementales lors de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux. Cela dit, il ne s’agira pas de faire n’importe quel contrat sur mesure. Les baux du domaine privĂ© de l’État, des collectivitĂ©s territoriales, de leurs groupements ainsi que des Ă©tablissements publics, lorsqu’ils portent sur des biens ruraux sont soumis au statut du fermage article L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime. Attention dans un arrĂȘt en date du 16 octobre 2013, la Cour de cassation affirme que la prĂ©sence de clauses exorbitantes de droit commun dans un bail rural n’a pas pour effet de confĂ©rer un caractĂšre administratif Ă  la convention » 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-25310. CombinĂ© avec l’article L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime, il en ressort nettement que les collectivitĂ©s ne peuvent tenter de basculer ces contrats dans le rĂ©gime du droit public classique
 Et si une parcelle se trouve Ă  l’intĂ©rieur de plusieurs aires d’alimentation en eau potable ? Lorsqu’une parcelle est situĂ©e Ă  l’intĂ©rieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes diffĂ©rents, l’ordre de prioritĂ© d’exercice de ces droits de prĂ©emption est fixĂ© par l’autoritĂ© administrative », selon le code l’Etat. Ce droit de prĂ©emption prime-t-il sur les autres ? Loin s’en faut, puisqu’au contraire la nouvelle loi dispose que les droits de prĂ©emption prĂ©vus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă  l’article L. 218-1. Quelles sont les aliĂ©nations soumises Ă  ce nouveau droit de prĂ©emption ? Ce nouveau droit de prĂ©emption est moins vaste que celui des SAFER. Il est limitĂ© aux aliĂ©nations mentionnĂ©es aux premier, deuxiĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l’article L. 143-1 du code rural et de la pĂȘche maritime ». Ce qui inclut les Ă  titre onĂ©reux de biens immobiliers Ă  usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachĂ©s ou de terrains nus Ă  vocation agricole Ă  quelques exceptions prĂšs. inclut la plupart des bĂątiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour l’exercice d’une activitĂ© agricole au cours des cinq derniĂšres annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’aliĂ©nation, pour leur rendre un usage agricole quitte Ă  conclure ensuite un bail environnemental par exemple n’inclut pas les bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximitĂ© immĂ©diate de l’eau, dans le but de les affecter de nouveau Ă  l’exploitation de telles cultures marines. n’inclut pas l’aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux de bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles utilisĂ©s pour l’exercice d’une activitĂ© agricole au cours des vingt annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’aliĂ©nation, et ce pour rendre Ă  ces bĂątiments un usage agricole. Cela dit, cette limitation est elle mĂȘme d’une assez grande complexitĂ©. inclut, semble-t-il, les terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou Ă©quipements qui ne sont pas de nature Ă  compromettre dĂ©finitivement une vocation agricole. inclut, semble-t-il, les terrains Ă  vocation agricole avec droits Ă  paiement dĂ©couplĂ©s créés au titre de la politique agricole commune rĂ©gime complexe avec rĂ©trocessions partielles. semble inclure l’aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux de l’usufruit ou de la nue-propriĂ©tĂ© des biens susmentionnĂ©s. Attention les exceptions au droit de prĂ©emption posĂ©es par les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pĂȘche maritime s’appliquent aussi Ă  ce nouveau droit de prĂ©emption. Ce champ d’action sera-t-il efficace ? Pas vraiment car de plus en plus, les cessions de biens se font par des cessions de parts de SCI ou autres sociĂ©tĂ©s
 qui ne tombent pas dans le champ de ce droit de prĂ©emption. Pourra-t-on envisager une prĂ©emption partielle ? Ce droit de prĂ©emption peut s’exercer pour acquĂ©rir la fraction d’une unitĂ© fonciĂšre comprise Ă  l’intĂ©rieur de la zone de prĂ©emption. Mais, classiquement, dans ce cas, le propriĂ©taire peut exiger que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre. Quelles sont les Ă©tapes de cette procĂ©dure ? Les articles L. 218-8 Ă  -11, nouveaux, du Code de l’urbanisme prĂ©voient les Ă©tapes suivantes dĂ©claration prĂ©alable adressĂ©e par le propriĂ©taire Ă  la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de prĂ©emption » avec obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise Ă  prix. Lorsque la contrepartie de l’aliĂ©nation fait l’objet d’un paiement en nature, la dĂ©claration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie », avec copie Ă  la SAFER. un silence de deux mois vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Le titulaire de ce droit de prĂ©emption peut, dans ce dĂ©lai de deux mois, adresser au propriĂ©taire une demande unique de communication des documents permettant d’apprĂ©cier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la situation sociale, financiĂšre et patrimoniale de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre la liste des documents susceptibles d’ĂȘtre demandĂ©s sera prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat, avec copie Ă  la SAFER. Le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă  compter de la rĂ©ception de cette demande et reprend Ă  compter de la rĂ©ception des documents demandĂ©s par le titulaire du droit de prĂ©emption. Si le dĂ©lai restant est infĂ©rieur Ă  un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa dĂ©cision. PassĂ©s ces dĂ©lais, son silence vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Lorsqu’il envisage d’acquĂ©rir le bien, le titulaire du droit de prĂ©emption transmet sans dĂ©lai copie de la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner au responsable dĂ©partemental des services fiscaux. Cette dĂ©claration fait l’objet d’une publication et de notifications le reste de la procĂ©dure suit Ă  d’infimes dĂ©tails prĂšs le droit usuel, notamment en matiĂšre de fixation du prix de prĂ©emption. II. Le projet de dĂ©cret, ouvert Ă  consultation Survol de ce projet Le projet de dĂ©cret prĂ©cise que l’autoritĂ© administrative chargĂ©e d’instituer le droit de prĂ©emption est le PrĂ©fet de dĂ©partement certes
. fixe le contenu de la demande dĂ©posĂ©e par la personne publique en charge du service d’eau potable qui sollicite l’institution du droit de prĂ©emption rien de trĂšs notable de ce cĂŽtĂ© lĂ  nous semble-t-il 1° Une dĂ©libĂ©ration de l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© locale ou du groupement de collectivitĂ©s locales compĂ©tent sollicitant l’institution de ce droit de prĂ©emption, 2° Une Ă©tude hydrogĂ©ologique dĂ©limitant l’aire d’alimentation des captages pour la protection desquels l’institution du droit de prĂ©emption est sollicitĂ©e, 3° Le pĂ©rimĂštre du territoire sur lequel l’institution du droit de prĂ©emption est sollicitĂ©e, 4° Une note prĂ©sentant le territoire et les pratiques agricoles et prĂ©cisant les dĂ©marches d’animation et les actions mises en Ɠuvre par la personne publique ainsi que les rĂ©sultats obtenus en matiĂšre de protection de la ressource en eau, 5° Un argumentaire prĂ©cisant les motifs qui ont conduit Ă  solliciter l’instauration de ce droit de prĂ©emption et expliquant le choix du pĂ©rimĂštre proposĂ©. explicite les modalitĂ©s d’instruction de la demande organismes dont l’avis est sollicitĂ© dont les communes ET les EPCI ayant une compĂ©tence urbanistique, avec bien sĂ»r les SAFER, chambres d’agriculture
 dĂ©lais octroyĂ©s Ă  ces organismes pour rendre leur avis, forme de la dĂ©cision, modalitĂ©s de publicitĂ©, cas des superpositions d’aires d’alimentation de captage consultation de l’autre personne publique en charge de la compĂ©tence prĂ©voit qu’en l’absence de rĂ©ponse du PrĂ©fet dans un dĂ©lai de quatre mois, la demande est rĂ©putĂ©e rejetĂ©e La procĂ©dure reprend pour l’essentiel le rĂ©gime usuel des droits de prĂ©emption dont bĂ©nĂ©ficient les collectivitĂ©s et leurs groupements, moyennant quelques ajustements notamment sur les piĂšces Ă  demander au propriĂ©taire de maniĂšre Ă  tenir compte des spĂ©cificitĂ©s des terrains agricoles » prĂ©cise la notice de la mise en consultation. Le projet de dĂ©cret prĂ©cise les conditions dans lesquelles les biens acquis par la commune pourront ĂȘtre cĂ©dĂ©s, louĂ©s ou concĂ©dĂ©s temporairement ‱ La cession, la location ou la concession temporaire d’un bien acquis par fait l’objet d’un appel de candidatures qui est prĂ©cĂ©dĂ© de l’affichage d’un avis Ă  la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins. ‱ Les cahiers des charges annexĂ©s aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu’aux conventions de mise Ă  disposition devront comporter les clauses types fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture. Ce projet de dĂ©cret prĂ©voit la possibilitĂ©, pour la personne publique ayant acquis les biens, de les mettre Ă  la disposition des sociĂ©tĂ©s d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural, dans le cadre de convention article L. 142-6 du code rural et de la pĂȘche maritime. AccĂšs au projet de dĂ©cret Pour donner son avis sur ce projet de dĂ©cret fin de la consultation publique le 16 aoĂ»t 2020 ; pour l’instant ce sont surtout les professionnels de l’agriculture intensive qui semblent s’ĂȘtre exprimĂ©s Laprescription biennale prĂ©vue Ă  l’article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal, procĂ©dant de sa qualitĂ© de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier par la caution. L’article La prescription biennale du code de la consommation est une
La loi relative Ă  la consommation permet de renforcer les droits des consommateurs s’agissant de leur droit de rĂ©tractation. En effet, jusqu’ici, le code de la consommation accordait au consommateur dans l’hypothĂšse d’un dĂ©marchage un dĂ©lai de 7 jours pour revenir sur son engagement. DĂ©sormais, ce dĂ©lai est portĂ© Ă  14 jours art. L121-21 cconso. Mais cette loi a aussi renforcĂ© l’obligation d’information du professionnel quant Ă  ce droit de rĂ©tractation et amĂ©nagĂ© sa mise en Ɠuvre. 1. L’obligation d’information du professionnel Auparavant, le contrat remis devait mentionner la facultĂ© pour le consommateur de revenir sur son engagement. Aujourd’hui, la loi a accentuĂ© l’obligation d’information du professionnel. En effet, le professionnel doit dorĂ©navant, avant la conclusion du contrat, vous communiquer les conditions, dĂ©lai et modalitĂ©s d’exercice de ce droit de rĂ©tractation lorsqu’il existe. La nouveautĂ© de cette loi tient au fait que le professionnel doit aussi informer le consommateur clairement lorsque ce droit ne peut ĂȘtre exercĂ© en application de l’article L121-21-8 du code de la consommation ou, le cas Ă©chĂ©ant, des circonstances dans lesquelles le consommateur perd cette facultĂ© cf. ci dessous Et pendant le dĂ©lai de rĂ©tractation ? ». L’information prĂ©contractuelle, s’agissant du droit de rĂ©tractation, doit se faire sur papier ou, sous rĂ©serve de l’accord du consommateur, sur un support durable ex. mail. Outre la facultĂ© de se rĂ©tracter ou pas, ce support devra comprendre toutes les informations prĂ©contractuelles mentionnĂ©es Ă  l’article L121-17 I du code de la consommation, Ă  peine de nullitĂ© quelle forme doit avoir le contrat ? ». Dans tous les cas, ces informations doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible. 2. Comment faire pour se rĂ©tracter ? Votre contrat doit reprendre toutes les informations prĂ©contractuelles mentionnĂ©es Ă  l’article L121-17 I du code de la consommation dont le formulaire type de rĂ©tractation, Ă  peine de nullitĂ©. Les conditions de prĂ©sentation et les mentions de ce formulaire devraient ĂȘtre prochainement fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Le contrat remis doit mentionner cette facultĂ© de rĂ©tractation et comporter un formulaire dĂ©tachable destinĂ© Ă  en faciliter l’exercice sur support papier ou support durable. Mais le consommateur reste libre d’exercer ce droit par courrier, dĂ©nuĂ© d’ambiguĂŻtĂ©, exprimant sa volontĂ© de se rĂ©tracter. La seule exigence est de renvoyer le formulaire ou d’envoyer le courrier en LRAR dans le dĂ©lai de 14 jours. La loi relative Ă  la consommation permet dorĂ©navant au consommateur, en plus de sa rĂ©tractation postale », de remplir et transmettre en ligne sur le site du professionnel, le formulaire ou la dĂ©claration permettant sa rĂ©tractation. Dans ce cas, le professionnel devra lui communiquer sans dĂ©lai un accusĂ© de rĂ©ception. Le professionnel peut prĂ©voir sur son site la rĂ©tractation numĂ©rique », mais il ne s’agit pas d’une obligation. En cas de contestation, c’est au consommateur de prouver qu’il a bien exercĂ© sa rĂ©tractation dans les dĂ©lais, qu’elle soit postale ou numĂ©rique. La rĂ©tractation par courrier doit se faire en LRAR c’est l’accusĂ© de rĂ©ception qui permettra au consommateur d’établir la rĂ©alitĂ© de l’envoi et sa date. Pour une rĂ©tractation numĂ©rique le consommateur doit prendre soin de faire une impression Ă©cran si la rĂ©tractation se fait via un formulaire sur le site du professionnel. Si le professionnel a prĂ©vu une rĂ©tractation par mail, il est recommandĂ© de demander un accusĂ© de rĂ©ception. Il convient de prĂ©ciser qu’en cas de contestation, c’est au professionnel de prouver qu’il vous a bien informĂ©e de l’existence ou non d’une facultĂ© de rĂ©tractation Enfin si le nouveau dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours est Ă©chu, vous pouvez toujours invoquer la nullitĂ© de votre engagement du fait de l’absence dans le contrat d’une des mentions cf. fiche quelle forme doit avoir le contrat ? », notamment l’absence d’information prĂ©contractuelle du professionnel au consommateur quant Ă  l’impossibilitĂ© de se rĂ©tracter. l’absence de formulaire type permettant la rĂ©tractation. 3. Quel est le point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©tractation ? L’article L121-21 du code de la consommation prĂ©voit que le consommateur dispose d’un dĂ©lai de 14 jours pour exercer son droit de rĂ©tractation. Ces dispositions sont d’ordre public, ce qui signifie qu’aucune clause du contrat ne peut y dĂ©roger. Le dĂ©lai commence Ă  courir le jour de la conclusion du contrat ou le jour de la rĂ©ception des biens. La loi du 17/03/2014 ne prĂ©voit aucune prorogation de ce dĂ©lai s’il s’achĂšve un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ©. Si le professionnel a omis de communiquer les informations figurant Ă  l’article L121-17-I 2° relatives au droit de rĂ©tractation pendant 14 jours, ce dĂ©lai est prolongĂ© de 12 mois Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai initial. La nouvelle loi prĂ©voit aussi que le consommateur peut demander la nullitĂ© de cet engagement. Toutefois, si ces informations sont fournies pendant cette prolongation de 12 mois, le dĂ©lai expire au terme d’une pĂ©riode de 14 jours Ă  compter du jour oĂč le consommateur a reçu ces informations. Afin de synthĂ©tiser les diffĂ©rents points de dĂ©part de ce dĂ©lai de 14 jours, nous vous proposons un tableau rĂ©capitulatif Type de contrats Point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©tractation Contrats de prestations de services. Ex. ramoneur venu vous proposer sa prestation. A compter du jour de la conclusion du contrat. Contrats de vente de biens. A la rĂ©ception du bien par le consommateur ou un tiers ex. voisin, autre que le transporteur dĂ©signĂ© par lui ex. procuration, mandat. Contrats de prestations de services incluant la livraison d’un bien. Ex. souscription d’un forfait mobile ou d’une offre groupĂ©e incluant la livraison d’un tĂ©lĂ©phone ou d’une box. A la rĂ©ception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur dĂ©signĂ© par lui. Contrats de vente portant sur plusieurs biens. Ex. achat d’un salon composĂ© d’un canapĂ©, d’une table et de chaises. A la rĂ©ception du dernier bien. Contrats de vente portant sur la livraison rĂ©guliĂšre de biens dans le cadre d’un abonnement pendant une pĂ©riode dĂ©finie Ex. dĂ©marchage dans une galerie marchande et souscription d’un abonnement Ă  France loisirs prĂ©voyant l’achat d’au moins 3 livres sur une durĂ©e de 3 mois. A la rĂ©ception du premier bien. Contrat de fourniture de chauffage urbain. A compter du jour de la conclusion du contrat. Contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricitĂ© si non conditionnĂ©es dans un volume dĂ©limitĂ©. Exclusion des contrats de fourniture de gaz en citerne. A compter du jour de la conclusion du contrat. 4. Les effets de la rĂ©tractation L’exercice du droit de rĂ©tractation emporte un certain nombre d’obligations pour les parties s’agissant du renvoi de la marchandise, de ses modalitĂ©s et du remboursement par le professionnel. Le renvoi des biens Une fois la rĂ©tractation envoyĂ©e, le consommateur doit renvoyer la marchandise dans un dĂ©lai maximal de 14 jours suivant la communication de sa dĂ©cision de se rĂ©tracter. Les conditions gĂ©nĂ©rales du professionnel peuvent prĂ©voir que c’est le professionnel lui-mĂȘme qui se chargera de rĂ©cupĂ©rer les biens. Les frais liĂ©s Ă  ce renvoi Les coĂ»ts directs de renvoi des biens, et uniquement ceux-lĂ , restent Ă  la charge de l’acheteur sauf dispositions plus favorables dans le contrat ou si le consommateur n’a pas Ă©tĂ© informĂ© que ces frais Ă©taient Ă  sa charge. Une seule exception est prĂ©vue s’agissant des marchandises qui par leur nature ex. imposante ne peuvent ĂȘtre renvoyĂ©es par voie postale, lorsqu’ils ont Ă©tĂ© livrĂ©s au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat. Dans ce cas, le professionnel les rĂ©cupĂšre Ă  ses frais. Le remboursement du prix Quant au remboursement, la rĂšgle est posĂ©e par l’article L121-21-4 du code de la consommation. En principe, que le contrat porte sur la vente de biens ou la rĂ©alisation de prestations de services, le professionnel doit rembourser le consommateur dans un dĂ©lai maximal de 14 jours Ă  compter de la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© informĂ© de sa dĂ©cision de se rĂ©tracter. Il s’agit donc de la date Ă  laquelle il reçoit la rĂ©tractation et non de la date d’envoi de celle-ci. NĂ©anmoins, cette nouvelle loi donne la facultĂ© au professionnel, pour les contrats de vente de biens, de diffĂ©rer ce remboursement jusqu’à rĂ©cupĂ©ration des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expĂ©dition de ces biens. L’article prĂ©cise que la date retenue pour le point de dĂ©part du dĂ©lai de 14 jours sera la date du premier de ces faits. En pratique, ce sera la date de rĂ©ception des biens par le professionnel si, Ă  cette date, il n’a pas reçu l’avis d’envoi du colis contenant les marchandises par le consommateur. La pĂ©nalitĂ© pour un remboursement hors dĂ©lai Le professionnel a fini par vous rembourser. Pour calculer le montant de la pĂ©nalitĂ©, placez-vous au jour de ce remboursement pour Ă©tablir le nombre de jours de retard Ă©coulĂ©s, dĂ©duction faire du dĂ©lai de 14 jours laissĂ©s au professionnel pour procĂ©der au remboursement. Une fois ce nombre de jour calculĂ©, reportez-vous Ă  la tranche concernĂ©e. DĂ©lai Ă©coulĂ© au-delĂ  des 14 jours PĂ©nalitĂ© calculĂ©e en fonction du prix du bien/service payĂ© Dans les 10 jours suivant l’expiration du dĂ©lai de 14 jours Du taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal annuel proratisĂ© par jour de retard 0,04% pour l’annĂ©e 2014 Entre 10 et 20 jours De 5% Entre 20 et 30 jours De 10% Entre 30 et 60 jours De 20% Entre 60 et 90 jours De 50% Au de la de 90 jours pour chaque mois de retard Ex 90 jours + 3 mois 5% supplĂ©mentaires par mois 65% 50+15 5. Et pendant le dĂ©lai de rĂ©tractation ? Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie avant l’expiration d’un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de la conclusion du contrat. Dans certains cas Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article L121-18-2 alinĂ©a 2 du code de la consommation, le professionnel peut encaisser les sommes dues le jour de la conclusion du contrat hors Ă©tablissement cf. fiche Comment financer le contrat et paiement au comptant ?. Concernant les contrats portant sur une prestation de services, le consommateur peut demander expressĂ©ment Ă  ce que l’exĂ©cution de la prestation commence avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours. Dans ce cas, le professionnel doit recueillir sa demande sur papier ou support durable. Si le consommateur change d’avis et se rĂ©tracte, il ne sera tenu qu’au paiement du montant du service fourni jusqu’à la communication de sa dĂ©cision de se rĂ©tracter, montant proportionnĂ© au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le professionnel a omis de lui faire remplir cette dĂ©claration expresse ou si le consommateur n’a pas Ă©tĂ© informĂ© prĂ©alablement Ă  la conclusion du contrat de son obligation de payer des frais dans cette hypothĂšse, aucune somme ne sera due s’il exerce son droit de rĂ©tractation. 6. Les contrats ne bĂ©nĂ©ficiant pas du droit de rĂ©tractation Il convient de rappeler que, dans certaines hypothĂšses, l’accord du consommateur concernant une vente ou une prestation de services reste ferme et dĂ©finitif, mĂȘme lorsque le contrat est conclu hors Ă©tablissement. Il s’agit des contrats de fourniture de services pleinement exĂ©cutĂ©s avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation et dont l’exĂ©cution a commencĂ© aprĂšs accord prĂ©alable exprĂšs du consommateur et renoncement exprĂšs Ă  son droit de rĂ©tractation ; de fourniture de biens ou de services dont le prix dĂ©pend de fluctuations sur le marchĂ© financier Ă©chappant au contrĂŽle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le dĂ©lai de rĂ©tractation. Ex. mĂ©taux prĂ©cieux, fioul. de fourniture de biens confectionnĂ©s selon les spĂ©cifications du consommateur ou nettement personnalisĂ©s. Ex. porte de garage conçue sur mesure. de fourniture de biens susceptibles de se dĂ©tĂ©riorer ou de se pĂ©rimer rapidement. Ex. lames de couteaux, semelles de chaussures, cordage raquette de tennis. de fourniture de biens qui ont Ă©tĂ© descellĂ©s par le consommateur aprĂšs la livraison et qui ne peuvent ĂȘtre renvoyĂ©s pour des raisons d’hygiĂšne ou de protection de la santĂ©. Ex. vente de sous-vĂȘtements. de fourniture de biens qui aprĂšs avoir Ă©tĂ© livrĂ©s et de par leur nature sont mĂ©langĂ©s de maniĂšre indissociable avec d’autres articles. Ex. Fioul, tout produit vendu puis mĂ©langĂ© avec un additif. de fourniture de boissons alcoolisĂ©es dont la livraison est diffĂ©rĂ©e au-delĂ  de trente jours et dont la valeur convenue Ă  la conclusion du contrat dĂ©pend de fluctuations sur le marchĂ© Ă©chappant au contrĂŽle du professionnel ; de travaux d’entretien ou de rĂ©paration Ă  rĂ©aliser en urgence au domicile du consommateur et expressĂ©ment sollicitĂ©s par lui, dans la limite des piĂšces de rechange et travaux strictement nĂ©cessaires pour rĂ©pondre Ă  l’urgence. Ex. vous avez une fuite d’eau due Ă  un joint vĂ©tuste. Vous contactez un plombier. Vous vous mettez d’accord sur le coĂ»t de cette intervention. En principe vous ne pouvez bĂ©nĂ©ficier d’un dĂ©lai de rĂ©tractation. En effet la prestation porte sur les travaux d'entretien ou de rĂ©paration Ă  rĂ©aliser en urgence au domicile du consommateur et expressĂ©ment sollicitĂ©s par lui, dans la limite des piĂšces de rechange et travaux strictement nĂ©cessaires pour rĂ©pondre Ă  la situation d’urgence. » Dans notre exemple, il s’agira du changement du joint. En revanche, pour tous les travaux ou piĂšces qui ne sont pas strictement nĂ©cessaires afin de rĂ©pondre Ă  la situation d’urgence, les rĂšgles sur le dĂ©marchage s’appliquent pleinement dont le droit de rĂ©tractation si toutes les conditions d’une opĂ©ration de dĂ©marchage sont remplies. Ainsi, ce sera le cas si votre plombier en profite pour changer toute votre robinetterie. de fourniture d’enregistrements audio ou vidĂ©o ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont Ă©tĂ© descellĂ©s par le consommateur aprĂšs la livraison. Ex. CD, DVD, etc. de fourniture d’un journal, d’un pĂ©riodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement Ă  ces publications ; conclus lors d’une enchĂšre publique ; de prestations de services d’hĂ©bergement, autres que d’hĂ©bergement rĂ©sidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activitĂ©s de loisirs qui doivent ĂȘtre fournis Ă  une date ou Ă  une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e ; de fourniture d’un contenu numĂ©rique non fourni sur un support matĂ©riel dont l’exĂ©cution a commencĂ© aprĂšs accord prĂ©alable exprĂšs du consommateur et renoncement exprĂšs Ă  son droit de rĂ©tractation. 7 - Le cas des contrats de tĂ©lĂ©phonie souscrits suite Ă  un dĂ©marchage La loi du 17/03/2014 a insĂ©rĂ© un nouvel article L121-83-2 du code de la consommation s’agissant des contrats de services de communications Ă©lectroniques. Ces dispositions concernent les contrats souscrits hors Ă©tablissement ou suite Ă  un dĂ©marchage tĂ©lĂ©phonique par un nouvel opĂ©rateur ou les contrats souscrits par internet ou tĂ©lĂ©phone Ă  distance lorsque c’est vous qui sollicitez le nouvel opĂ©rateur. Lorsque que vous changez d’opĂ©rateur de communications Ă©lectroniques que ce soit en tĂ©lĂ©phonie fixe, mobile, ou encore en offre groupĂ©e, vous avez la possibilitĂ© de demander la portabilitĂ© de votre numĂ©ro. Suite Ă  cette demande, si le consommateur dĂ©cide de se rĂ©tracter, l’article L121-83-2 du code de la consommation prĂ©voit les modalitĂ©s liĂ©es, d’une part, Ă  la restitution du matĂ©riel et d’autre part, au remboursement. Si le consommateur a demandĂ© expressĂ©ment l’exĂ©cution du contrat avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation, comme l’y autorise l’article L121-21-5 du code de la consommation, le nouvel opĂ©rateur peut procĂ©der dĂšs la conclusion du contrat Ă  la portabilitĂ© du numĂ©ro auprĂšs de l’ancien opĂ©rateur. MalgrĂ© tout, le consommateur conserve la possibilitĂ© de se rĂ©tracter pendant 14 jours Ă  compter de la conclusion du contrat. Si vous vous rĂ©tractez, la particularitĂ© de cet article tient au fait que si la souscription a emportĂ© la fourniture d’une box, d’un nouveau tĂ©lĂ©phone ou de tout autre matĂ©riel, vous devez renvoyer le matĂ©riel dans un dĂ©lai de 14 jours Ă  compter du portage effectif du numĂ©ro. vous devez verser Ă  l’opĂ©rateur un montant correspondant au service fourni jusqu’au portage effectif du numĂ©ro. l’opĂ©rateur vous rembourse les sommes versĂ©es dans un dĂ©lai de 14 jours suivant le portage effectif du numĂ©ro. Un peu de vocabulaire et quelques prĂ©cisions utiles Qu'est-ce que la portabilitĂ© du numĂ©ro ? Il s'agit de la possibilitĂ© pour tout abonnĂ© qui le demande de changer d'opĂ©rateur tout en conservant son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone. La portabilitĂ© concerne-t-elle Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone fixe ? La portabilitĂ© concerne Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phonie fixe Ă  condition qu'elle respecte les rĂšgles de gestion du plan national de numĂ©rotation. Ainsi, un numĂ©ro gĂ©ographique en 01, 02, 03, 04 et 05 ne peut ĂȘtre conservĂ© en cas de dĂ©mĂ©nagement hors de la zone de numĂ©rotation Ă©lĂ©mentaire ZNE = zone gĂ©ographique. La portabilitĂ© concerne-t-elle Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone fixe ? La portabilitĂ© concerne Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phonie fixe Ă  condition qu'elle respecte les rĂšgles de gestion du plan national de numĂ©rotation. Ainsi, un numĂ©ro gĂ©ographique en 01, 02, 03, 04 et 05 ne peut ĂȘtre conservĂ© en cas de dĂ©mĂ©nagement hors de la zone de numĂ©rotation Ă©lĂ©mentaire ZNE = zone gĂ©ographique. A qui s'adresser pour obtenir la portabilitĂ© d'un numĂ©ro ? L'article L44 du code des postes et des communications Ă©lectroniques CPCE prĂ©cise qu'il convient d'adresser la demande de portabilitĂ© au nouvel opĂ©rateur auprĂšs duquel l'abonnĂ© souscrit un nouveau contrat, qui transmettra cette demande Ă  l'opĂ©rateur actuel de l'abonnĂ©. Est-ce un service payant ? L'article L44 CPCE indique simplement que les opĂ©rateurs ont l'obligation de proposer ce service Ă  un tarif raisonnable » Ă  leurs abonnĂ©s. Toutefois, il semble que la plupart des opĂ©rateurs effectuent ce service gratuitement. Pour le vĂ©rifier, il convient de reprendre les Conditions gĂ©nĂ©rales de Vente ou de services et/ou la brochure tarifaire du contrat de l'abonnĂ©. Faut-il rĂ©silier le contrat de tĂ©lĂ©phonie avant ou aprĂšs la demande de portabilitĂ© ? Il ne faut pas rĂ©silier le contrat avant la demande de portabilitĂ© car il est impĂ©ratif que le contrat soit encore actif au moment de la demande. Par ailleurs, l'article L44 CPCE prĂ©cise que le portage effectif du numĂ©ro entraĂźne de maniĂšre concomitante la rĂ©siliation du contrat qui lie cet opĂ©rateur Ă  l'abonnĂ©. ». NB du fait de la rĂ©siliation entrainĂ©e par la portabilitĂ©, il appartient Ă  l'abonnĂ© de restituer l'ensemble du matĂ©riel mis Ă  sa disposition par son opĂ©rateur actuel. Dans quel dĂ©lai la portabilitĂ© doit-elle ĂȘtre effectuĂ©e ? L'article L44 CPCE prĂ©cise que le dĂ©lai de portage est d'un jour ouvrable, sous rĂ©serve de la disponibilitĂ© de l'accĂšs et sauf demande expresse de l'abonnĂ©. Quelle est la durĂ©e maximale d'interruption du service ? La dĂ©cision n°2009-0637 de l'ARCEP du 23/07/2009 prĂ©cise que les opĂ©rateurs doivent prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires pour que la durĂ©e d'interruption du service soit la plus courte possible. En tout Ă©tat de cause, elle ne doit pas excĂ©der 4 heures depuis le 01/01/2012. Par ailleurs, le nouvel opĂ©rateur a l'obligation d'informer l'abonnĂ© de la durĂ©e maximum d'interruption du service lors de la portabilitĂ© de son numĂ©ro.
Codede la consommation - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©es entre elles. Il comprend des millions de documents (jurisprudence, lois, rĂšglements, dĂ©crets, codes, directives et traitĂ©s). Auteurs Julien Skeif, Ghislaine Betton et Flavie Bost PubliĂ© le 27/06/2022 27 juin juin 06 2022 Par un arrĂȘt du 25 mai 2022 , la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation vient de prĂ©ciser que la prescription biennale prĂ©vue par le code de la consommation n’est pas applicable au crĂ©dit-bailleur agissant en revendication de son bien lorsque le crĂ©dit-preneur n’a pas levĂ© l’option d’achat. Comme nous l’exposions dans un rĂ©cent article, l’article 2224 du Code civil prĂ©voit que, par principe, le dĂ©lai de prescription de droit commun, c’est-Ă -dire celui au-delĂ  duquel une partie ne peut plus engager une action en justice, est de 5 ans lorsqu’aucun texte ne spĂ©cifie une durĂ©e diffĂ©rente. Par exception, en application de l’article prĂ©citĂ©, les professionnels qui fournissent des biens ou des services aux consommateurs sont soumis Ă  une prescription biennale de deux ans pour agir en justice. AprĂšs l’expiration de ce dĂ©lai, le professionnel ne peut donc plus engager de poursuites judiciaires Ă  l’encontre du consommateur. Par ailleurs, pour mĂ©moire, le crĂ©dit- bail ou " leasing ", est une opĂ©ration financiĂšre par laquelle un Ă©tablissement de crĂ©dit appelĂ© "crĂ©dit-bailleur" donne en location un bien Ă  un locataire appelĂ© "crĂ©dit-preneur". Le crĂ©dit-preneur peut ensuite dĂ©cider, Ă  un moment quelconque du contrat gĂ©nĂ©ralement Ă  son Ă©chĂ©ance, de devenir propriĂ©taire du bien en levant l’option d’achat que lui confĂšre ce dernier. Dans le cadre de l’exĂ©cution du crĂ©dit-bail, lorsque le crĂ©dit-preneur se rend responsable de dĂ©fauts de paiement entrainant sa rĂ©siliation, ou lorsqu’il ne lĂšve pas l’option d’achat, il doit par principe restituer au crĂ©dit-preneur le bien mis Ă  sa disposition. S’il ne le fait pas, l’établissement de crĂ©dit a la possibilitĂ© de demander en justice la restitution de son bien en introduisant une action en revendication, c’est-Ă -dire une action en justice permettant de faire reconnaĂźtre et sanctionner un droit de propriĂ©tĂ©. En cas de succĂšs, une telle action aboutit Ă  la restitution du bien objet du droit de propriĂ©tĂ© revendiquĂ©. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, la question s’est posĂ©e de savoir si le crĂ©dit-preneur ayant la qualitĂ© de consommateur pouvait invoquer la prescription biennale du code de consommation pour Ă©chapper Ă  l’action en revendication introduite par le crĂ©dit-bailleur. C'est Ă  cette question originale que l’arrĂȘt commentĂ© apporte une rĂ©ponse. En l’espĂšce, Ă  l’arrivĂ©e du terme d’un crĂ©dit-bail portant sur un vĂ©hicule automobile, le crĂ©dit-bailleur a mis en demeure le crĂ©dit-preneur de lever l’option d’achat ou, Ă  dĂ©faut, de lui restituer le vĂ©hicule objet du contrat. Ce courrier Ă©tant restĂ© lettre morte, le crĂ©dit-bailleur a donc assignĂ© son cocontractant en restitution du vĂ©hicule et en paiement d'une indemnitĂ© en rĂ©paration de son prĂ©judice de jouissance. Pour sa dĂ©fense, le crĂ©dit-preneur a soulevĂ© la prescription biennale prĂ©vue Ă  l’article du code de consommation dans la mesure oĂč le terme du contrat Ă©tait survenu le 27 octobre 2013 alors que l’action en revendication n’avait Ă©tĂ© introduite par le crĂ©dit-bailleur que le 20 avril 2016. En appel, les juges du fonds montpelliĂ©rain ont rejetĂ© cet argumentaire considĂ©rant que la prescription prĂ©vue par le code de la consommation n'Ă©tait pas applicable Ă  la cause, et que l'action en restitution Ă©tait recevable. Le crĂ©dit-preneur a alors rĂ©itĂ©rĂ© son argumentaire devant la Cour de cassation en faisant Ă  valoir que l'action en restitution du crĂ©dit-bailleur Ă  son encontre, sur le fondement du crĂ©dit-bail, Ă©tait une action personnelle mobiliĂšre soumise Ă  la prescription extinctive biennale, puisque formĂ©e Ă  l’encontre d’un consommateur. Cependant, la haute Cour a rejetĂ© le pourvoi en estimant que l’article L. 218-2 du code de la consommation 
 n'est pas applicable Ă  l'action formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur qui, aprĂšs l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levĂ© l'option d'achat ». Afin de justifier cette solution, la premiĂšre chambre civile rappelle Que les articles 2227 et 2266 du Code civil disposent en substance que le droit de propriĂ©tĂ© est imprescriptible et qu’il n’est pas possible d'acquĂ©rir la propriĂ©tĂ© d’un bien par son utilisation prolongĂ©e ; Qu’en consĂ©quence l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive. Ce faisant, elle approuve la cour d’appel d’avoir relevĂ© qu’au terme du crĂ©dit-bail, le preneur n’avait pas levĂ© l’option d’achat, et qu’en consĂ©quence le vĂ©hicule Ă©tait restĂ© la propriĂ©tĂ© du crĂ©dit-bailleur de sorte que l’action en restitution de celui-ci n’était pas soumise Ă  la prescription biennale. La solution mĂ©rite d’ĂȘtre approuvĂ©e dans la mesure oĂč elle opĂšre un rappel rigoureux des rĂšgles fondamentales rĂ©gissant le droit des biens, et justifie ce faisant un cantonnement raisonnable des rĂšgles de protection du consommateur eu Ă©gard aux droits dont dispose tout propriĂ©taire sur son bien. Cette dĂ©cision illustre du reste le fait que malgrĂ© son utilisation extrĂȘmement usuelle en pratique, le crĂ©dit-bail, en raison de sa nature mixte atypique bail – financement – vente soulĂšve encore des problĂ©matiques juridiques mĂ©ritant, le cas Ă©chĂ©ant, de bien dresser l’inventaire de ses droits et obligations. Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous. 8-articulation-entre-l-action-en-revendication-du-cre-dit-bailleur-b Larticle L.421-6 du code de la consommation confĂšre Ă  certaines associations le droit d’agir devant les juridictions, en suppression des clauses abusives. Les associations concernĂ©es initiaient des actions judiciaires Ă  l’encontre de syndics qui proposaient des contrats de syndic aux syndicats de copropriĂ©taires.
Dans un arrĂȘt rendu le 26 janvier 2017 Cass. civ. 3, 26 janvier 2017, n° FS-P+B+R la Cour de Cassation prĂ©ciser que la prescription biennale de l’article 218-2 du code de la consommation n’avait pas vocation Ă  s’appliquer pour l’action du bailleur professionnel contre son locataire. Pour mĂ©moire, l’article 218-2 du code de la consommation prĂ©voit que action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Dans l’affaire soumise Ă  la Haute Juridiction, un Tribunal d’Instance s’était appuyĂ© sur cette disposition pour dĂ©clarer prescrite l’action en paiement d’un bailleur contre son locataire qui avait Ă©tĂ© introduite plus de deux ans aprĂšs l’exigibilitĂ© des sommes rĂ©clamĂ©es, au motif que le bailleur Ă©tait un professionnel dont le contrat de location devait s’analyser en un contrat de fourniture de service. A tort, selon la Cour de Cassation qui rappelle que le bail d’habitation, rĂ©gi par la loi du 6 juillet 1989, obĂ©it Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques, lesquelles sont exclusives du droit de la consommation et qu’en consĂ©quence, l’action du propriĂ©taire bailleur Ă©tait soumise au dĂ©lai de prescription triennal de l’article 7-1 de ladite loi, nonobstant sa qualitĂ© de bailleur professionnel. Rappelons que la loi ALUR du 27 mars 2014 avait dĂ©jĂ  instaurĂ© un dĂ©lai de prescription spĂ©cifique pour les actions dĂ©rivant d’un contrat de location, rĂ©duit Ă  3 ans au lieu du dĂ©lai de 5 ans de droit commun prĂ©cĂ©demment applicable. La Cour de Cassation vient prĂ©ciser que ce nouveau dĂ©lai triennal n’avait pas lieu d’ĂȘtre encore rĂ©duit d’une annĂ©e en fonction de la qualitĂ© du bailleur.
Lahaute juridiction n’est pas de cet avis. Elle indique que « l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans,
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la preuve des obligations a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal Officiel le 11 fĂ©vrier 2016. Les dispositions de cette ordonnance rentreront normalement en vigueur le 1er octobre 2016. Il est Ă  noter que si le droit des contrats est sensiblement remodelĂ©, la rĂ©forme de la responsabilitĂ© civile contractuelle et prĂ©contractuelle fera l’objet d’un projet de loi ultĂ©rieur qui sera dĂ©battu devant le Parlement. L’objet du prĂ©sent Flash Concurrence » est de prĂ©senter de maniĂšre synthĂ©tique, tel un pense-bĂȘte, les principales modifications – sans chercher Ă  ĂȘtre exhaustifs – apportĂ©es Ă  notre droit civil des contrats qui se retrouve dĂ©sormais aux articles 1101 Ă  1231-7 du sous-titre I dĂ©nommĂ© LE CONTRAT » du Titre III du Livre III du Code civil. Ce Flash Concurrence » sera suivi de nombreux autres qui seront respectivement consacrĂ©s au dĂ©sĂ©quilibre significatif, Ă  la dĂ©termination du prix, aux clauses de hardship », Ă  l’information prĂ©contractuelle, Ă  la cessation de la relation contractuelle, etc. I. LA SUPPRESSION DE CERTAINES NOTIONS On notera, tout d’abord, la suppression du terme convention » qui laisse place dĂ©finitivement au terme contrat » lequel rĂ©sulte d’un accord de volontĂ©s entre deux ou plusieurs personnes destinĂ© Ă  crĂ©er, modifier, transmettre ou Ă©teindre des obligations article 1101. On remarquera Ă©galement la disparition du concept de cause. Si cela risque de faire discourir les thĂ©oriciens du droit, il est loin cependant d’ĂȘtre certain que cela change l’approche des praticiens
 La notion d’objet » disparaĂźt Ă©galement pour ĂȘtre remplacĂ©e par celle de contenu » article 1128 et articles 1162 et suivants. Il est prĂ©vu dĂ©sormais que le contrat ne peut dĂ©roger Ă  l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait Ă©tĂ© connu ou non par toutes les parties article 1162. Nous noterons que cette rĂ©fĂ©rence au but renvoie finalement
LedĂ©lai de prescription applicable est de deux ans (article L137-2, devenu L218-2 du code de la consommation). Il s’agit ainsi de la prescription applicable notamment aux prĂȘts immobiliers, comme l’a confirmĂ© la Cour de cassation (1e civ 28.11.2012, 1e civ. 09.04.2014, 1e civ10.07.2014, 1e civ. 03.06.2015 : n°14-14950
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles PRESCRIPTION DEFINITIONDictionnaire juridique En matiĂšre civile, la "prescription" est une prĂ©somption dont l'effet est, tantĂŽt extinctif, tantĂŽt crĂ©atif d'un droit, ne peut s'Ă©tablir Ă  l'origine que par des actes matĂ©riels d'occupation rĂ©elle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu 3Ăšme Chambre civile, pourvoi n°11-25398, BICC n°784 du 15 juin 2013 et Legifrance. Ses effets se produisent Ă  l'Ă©chĂ©ance d'un dĂ©lai fixĂ© par la Loi qui, sous rĂ©serve de ce qui va ĂȘtre dit ci-aprĂšs relativement Ă  l'amĂ©nagement conventionnel de la prescription qu'Ă  prĂ©vue la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 Article 2254 du Code civil, dĂ©termine les circonstances dans lesquelles le dĂ©lai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Les rĂšgles de computation des dĂ©lais de procĂ©dure Ă©noncĂ©es aux articles 641 et 642 du code de procĂ©dure civile, prĂ©voyant que le dĂ©lai expire Ă  la fin du jour portant le mĂȘme quantiĂšme que celui du point de dĂ©part, sont sans application en matiĂšre de prescription. 1Ăšre Chambre civile 12 dĂ©cembre 2018, pourvoi n°17-25697, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Yves Strickler, Rev. ProcĂ©dure 2019, comm. 39. Pour ĂȘtre interruptive de prescription, une demande en justice doit ĂȘtre dirigĂ©e contre celui qu'on veut empĂȘcher de prescrire. Relativement Ă  l'effet d'une action engagĂ©e en vue d'une indemnisation, la prescription ne peut interrompre la prescription, qu'Ă  l'Ă©gard de la personne qui est partie Ă  cette instance 2e Chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20966, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance Consulter la note de Madame StĂ©phanie Porchy-Simon, D. 2018, pan. La demande d'expertise en rĂ©fĂ©rĂ© sur les causes et consĂ©quences de dĂ©sordres et de malfaçons ne tend pas au mĂȘme but que la demande d'annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d'instruction ordonnĂ©e ne suspend pas la prescription de l'action en annulation du contrat. 3e Chambre civile 17 octobre 2019, pourvoi n°18-19611 18-20550, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance. JugĂ©, cependant que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'Ă©tendre d'une action Ă  une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mĂȘmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la premiĂšre. Il en est ainsi lorsque l'action engagĂ©e par le vendeur contre le fabricant, bien que fondĂ©e sur l'article 1134 du code civil, tendait, comme celle formĂ©e prĂ©cĂ©demment, Ă  la garantie du fabricant en consĂ©quence de l'action en rĂ©solution de la vente intentĂ©e par l'acquĂ©reur contre le vendeur sur le fondement des vices cachĂ©s et au paiement par le fabricant du prix de la vente rĂ©solue, 1Ăšre Chambre civile 9 mai 2019, pourvoi n°18-14736, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance.. Consulter la note de Madame Pauline Fleury, RLDC. 2019, n°6616, p. 5. La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilitĂ© d'agir par suite d'un empĂȘchement rĂ©sultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Cette rĂšgle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empĂȘchĂ© d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, Ă  la cessation de l'empĂȘchement, du temps nĂ©cessaire pour agir avant l'expiration du dĂ©lai de prescription 1Ăšre Chambre civile 13 mars 2019, pourvoi n°17-50053, BICC n°906 du 15 juillet 2019 et Legifrance. Une demande en justice dont la caducitĂ© a Ă©tĂ© constatĂ©e ne peut interrompre le cours de la prescription. Le juge du fond en a dĂ©duit Ă  bon droit que le dĂ©lai d'appel d'un mois, qui courait Ă  compter de la signification du jugement et n'avait pas Ă©tĂ© interrompu par la premiĂšre dĂ©claration d'appel frappĂ©e de caducitĂ©, Ă©tait expirĂ© lorsque la partie avait interjetĂ© appel et que dĂšs lors, cet appel Ă©tait irrecevable 2e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°17-31502, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance. Selon l'article 2239 du code civil, lorsque la prescription a Ă©tĂ© suspendue par une dĂ©cision ayant fait droit Ă  une mesure d'instruction prĂ©sentĂ©e avant tout procĂšs, le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir Ă  compter du jour oĂč la mesure a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. 3e Chambre civile 22 octobre 2020, pourvoi n°19-17946, Legifrance. Constitue une dĂ©fense au fond tout moyen qui tend Ă  faire rejeter comme injustifiĂ©e, aprĂšs examen au fond du droit, la prĂ©tention de l'adversaire, ce qui la diffĂ©rencie de la demande reconventionnelle, par laquelle, en application de l'article 64 du code de procĂ©dure civile, le dĂ©fendeur originel tend Ă  obtenir un avantage autre que le simple rejet des prĂ©tentions de son adversaire. Cette prĂ©tention qui ne constitue pas un moyen de dĂ©fense, mais une demande reconventionnelle subit les rĂšgle de la prescription. 3e Chambre civile 22 octobre 2020, pourvoi n°18-25111, Legifrance. Le crĂ©ancier d'une obligation contractĂ©e solidairement peut s'adresser Ă  celui des dĂ©biteurs qu'il veut choisir. L'impossibilitĂ© d'agir doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au regard du lien que fait naĂźtre la solidaritĂ© entre le crĂ©ancier et chaque codĂ©biteur solidaire, peu important que le crĂ©ancier ait la facultĂ©, en application de l'article 2245, alinĂ©a 1er, du code civil, d'interrompre la prescription Ă  l'Ă©gard de tous les codĂ©biteurs solidaires, y compris leurs hĂ©ritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux 1Ăšre Chambre civile 23 janvier 2019, pourvoi n°17-18219, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance.. Consulter la note de M. Antoine Touzain, JCP 2019, Ă©d. N, Act. 235. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction prĂ©sentĂ©e avant tout procĂšs, qui fait, le cas Ă©chĂ©ant, suite Ă  l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicitĂ© cette mesure en rĂ©fĂ©rĂ© et tend Ă  prĂ©server les droits de la partie ayant sollicitĂ© celle-ci durant le dĂ©lai de son exĂ©cution, ne joue qu'au profit du demandeur en rĂ©fĂ©rĂ©. 2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°18-10011, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance. Consulter la note de Madame GaĂ«lle Deharo, JCP. 2019, Ă©d. G., Act. 161. EnvisagĂ© comme mode extinctif d'une obligation, l'art. 2219 rĂ©sultant de la Loi du 17 juin 2008 dĂ©finit la prescription comme " un mode d'extinction d'un droit rĂ©sultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps". La prescription fait prĂ©sumer de la libĂ©ration du dĂ©biteur, ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'Ă©tablir la preuve de son paiement, par exemple, lorsqu'il a perdu le document qui Ă©tablissait qu'il s'Ă©tait libĂ©rĂ©. En revanche s'agissant seulement d'une prĂ©somption simple, c'est Ă  dire, contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n'a pas d'effet si le dĂ©biteur reconnaĂźt n'avoir pas exĂ©cutĂ© son obligation. Selon un arrĂȘt de la deuxiĂšme Chambre civile de la Cour de cassation BICC 15 octobre 2004 N° 1509, il rĂ©sulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le dĂ©biteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Ainsi, la lettre aux termes de laquelle un dĂ©biteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. Mais, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit Ă©maner du dĂ©biteur ou de son mandataire et que l'expert-comptable n'est ni le mandataire ni le prĂ©posĂ© de son client auquel il est liĂ© par un contrat de louage d'ouvrage 1Ăšre Chambre civile 4 mai 2012, pourvoi n°11-15617, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance. L'impossibilitĂ© d'agir dans laquelle s'est trouvĂ©e la personne Ă  laquelle la prescription a Ă©tĂ© opposĂ©e, suspend la prescription quinquennale 1Ăšre Chambre civile, 1er juillet 2009, pourvoi 08-13518, Legifrance. La dĂ©nonciation d'une inscription d'hypothĂšque judiciaire provisoire interrompt Ă©galement la prescription. 2e Civ. - 18 juin 2009, pourvoi n°08-15200, BICC n°713 du 15 dĂ©cembre 2009 et Legifrance. L'article 2241 du code civil ne distingue pas dans son alinĂ©a 2 entre le vice de forme et l'irrĂ©gularitĂ© de fond, il en rĂ©sulte que l'assignation mĂȘme affectĂ©e d'un vice de fond a un effet interruptif 3e Chambre civile 11 mars 2015, pourvoi n°14-15198, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance. En revanche, un commandement n'est interruptif de prescription que s'il est fondĂ© sur un titre exĂ©cutoire. Deux arrĂȘts 3e Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi n°12-10157 et n°12-14901, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. La dĂ©claration de crĂ©ance au passif du dĂ©biteur principal mis en procĂ©dure collective interrompt la prescription Ă  l'Ă©gard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'Ă  la clĂŽture de la procĂ©dure collective. La prolongation du redressement judiciaire du dĂ©biteur principal tant que le prix de cession n'est pas payĂ© et que tous les actifs non compris dans le plan ne sont pas rĂ©alisĂ©s est de nature Ă  permettre le dĂ©sintĂ©ressement des crĂ©anciers et ne porte pas une atteinte disproportionnĂ©e Ă  l'intĂ©rĂȘt particulier de la caution, dĂšs lors que son engagement ne peut excĂ©der ce qui est dĂ» par le dĂ©biteur. Lorsque la clĂŽture du redressement judiciaire n'est pas intervenue au jour de l'assignation en paiement de la caution, cette absence de clĂŽture n'a pas pour consĂ©quence de rendre imprescriptible la crĂ©ance de la caution. Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi n°18-16515, BICC n°918 du 15 mars 2020 et LĂ©gifrance. Sur la non-application de la prescription Ă  l'action en revendication relative Ă  la dĂ©couverte d'une chose cachĂ©e ou enfouie trouvĂ© par le pur effet du hasard, consulter l'arrĂȘt de la 1Ăšre Chambre civile du 6 juin 2018, pourvoi n°17-16091, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. Selon cet arrĂȘt, celui qui dĂ©couvre, par le pur effet du hasard, une chose cachĂ©e ou enfouie a nĂ©cessairement conscience, au moment de la dĂ©couverte, qu'il n'est pas le propriĂ©taire de cette chose, et ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un possesseur de bonne foi. Par suite, il ne saurait se prĂ©valoir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire Ă©chec Ă  l'action en revendication de la chose ainsi dĂ©couverte, dont il prĂ©tend qu'elle constitue un trĂ©sor au sens de l'article 716, alinĂ©a 2, du mĂȘme code. ConformĂ©ment Ă  l'article 2227 de ce code, une telle action n'est pas susceptible de prescription. DĂšs lors, aprĂšs avoir relevĂ© que des personnes avaient dĂ©couvert par le pur effet du hasard les lingots litigieux, enfouis dans le sol du jardin de leur propriĂ©tĂ©, une cour d'appel a retenu, Ă  bon droit, que les dispositions de l'article 2276 prĂ©citĂ© ne pouvaient recevoir application. L'action en revendication exercĂ©e par les revendiquants n'Ă©tait donc pas prescrite et d'autre part, ces derniers pouvaient librement rapporter la preuve qu'ils Ă©taient propriĂ©taires des biens trouvĂ©s. Il rĂ©sulte de l'article 2241 du code civil, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'Ă©tendre d'une action Ă  une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mĂȘmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la premiĂšre. 1Ăšre Chambre civile 7 juillet 2021, pourvoi n°19-11638, Legifrance. Le fait pour une partie de dĂ©poser des conclusions avant d'invoquer, Ă  un moment quelconque de la cause, la prescription, n'Ă©tablit pas sa volontĂ© non Ă©quivoque de renoncer Ă  cette fin de non-recevoir 2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15434, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance. D&Ă©cidĂ© aussi, que l'action tendant Ă  voir dĂ©clarer un droit prescrit ne constitue pas, par elle-mĂȘme, la reconnaissance non Ă©quivoque de ce droit par le demandeur Ă  cette action Chambre commerciale 9 mai 2018, pourvoi n°17-14568, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance. Les dispositions de l'article 2241, alinĂ©a 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d'exĂ©cution forcĂ©e, de sorte que l'annulation d'un commandement de payer valant saisie immobiliĂšre prive cet acte de son effet interruptif de prescription. 2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25746, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. La "gestion d'affaires" ne relĂšve pas de la prescription Ă©dictĂ©e par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement Ă  l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs 1Ăšre Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21247, BICC n°872 du 1er dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Relativement Ă  la fin de non-recevoir tirĂ©e de la prescription de la crĂ©ance d'une banque soulevĂ©e par le dĂ©biteur d'un prĂȘt couvert par une caution hypothĂ©caire, il a Ă©tĂ© jugĂ© que la France n'ayant pas ratifiĂ© la Convention europĂ©enne sur la computation des dĂ©lais conclue Ă  BĂąle le 16 mai 1972, les juridictions françaises ne pouvaient l'appliquer. Les rĂšgles de computation des dĂ©lais de prescription doivent ĂȘtre distinguĂ©es de celles rĂ©gissant les dĂ©lais de procĂ©dure et qu'il rĂ©sulte de l'article 2229 du code civil que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, la cour d'appel en a exactements dĂ©duit, sans mĂ©connaĂźtre l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentale, que dans l'affaire soumise Ă  sa dĂ©cision, le dĂ©lai de prescription applicable n'avait pas lieu d'ĂȘtre prorogĂ© au premier jour ouvrable suivant son terme. 2e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi n°15-12960, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance L'interruption de la prescription rĂ©sultant de la demande en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, mĂȘme entachĂ© d'un vice de procĂ©dure, interrompt les dĂ©lais de prescription comme de comme de forclusion. Si la demande est entĂąchĂ©e d'un vice de procĂ©dure, la forclusion cesse de produire ses effets Ă  compter du prononcĂ© de la dĂ©cision 1Ăšre Chambre civile 8 fĂ©vrier 2017, pourvoi n°15-27124, BICC n°866 du 15 juillet 2017; Ă©galement, mĂȘme chambre, 1er juin 2017, pourvoi n°16-14300 BICC n°872 du 1er dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Yves Strickler, Rev. ProcĂ©dures 2017, et de M. Bastien Brignon, Ann. Loyers, juin-juillet 2017, Toute dĂ©cision judiciaire apportant une modification quelconque Ă  une mission d'expertise prĂ©alablement ordonnĂ©e ne fait donc courir un nouveau dĂ©lai de prescription que si elle a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d'une citation. Mais si l'ordonnance rendue par le juge chargĂ© du contrĂŽle des expertises n'est pas intervenue Ă  la suite d'une citation mais seulement Ă  la suite d'un simple courrier de l'expert demandant l'extension de sa mission, cette ordonnance n'a pu faire courir un nouveau dĂ©lai de prescription. 3Ăšme Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°10-16083, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. En revanche, l'interruption de la prescription prĂ©vue Ă  l'article 38 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative Ă  l'aide juridique ne s'appliquant qu'aux actions en justice, la demande d'aide juridictionnelle formĂ©e en vue de l'exĂ©cution d'une dĂ©cision de justice, lorsque la procĂ©dure d'exĂ©cution ne nĂ©cessite pas la saisine prĂ©alable d'une juridiction, n'interrompt pas le dĂ©lai de prescription de la crĂ©ance objet de cette demande. 2e Chambre civile 18 fĂ©vrier 2016, pourvoi n°14-25790, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance. Au surplus, l'interruption de la prescription rĂ©sultant de la demande en justice est non avenue si le juge saisi de cette demande a constatĂ© que le demandeur s'est dĂ©sistĂ© de sa demande ou a laissĂ© pĂ©rimer l'instance, ou si le juge a dĂ©finitivement rejetĂ© cette demande. 2e Chambre civile 2 juin 2016, pourvoi n°15-19618 15-19619, BICC n°852 du 1er dĂ©cembre 2016 et Legiftrance. De mĂȘme, le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en autorisation d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil, dans sa rĂ©daction applicable au litige. 2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-13034, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance A l'Ă©gard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-mĂȘme et court Ă  l'Ă©gard de chacune de ses fractions Ă  compter de son Ă©chĂ©ance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualitĂ©s impayĂ©es se prescrit Ă  compter de leurs dates d'Ă©chĂ©ance successives, en revanche, l'action en paiement du capital restant dĂ» se prescrit Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme, qui emporte son exigibilitĂ©. 1Ăšre Chambre civile 11 fĂ©vrier 2016; pourvoi 14-22938, BICC n°844 du 15 juin 2016 avec une note du SDR et Legifrance. Les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer. AprĂšs avoir relevĂ© que le dĂ©cĂšs du dernier co-emprunteur constituait l'Ă©vĂ©nement dĂ©clenchant le remboursement du prĂȘt, en ce qu'il rendait la crĂ©ance exigible, une Cour d'appel a exactement Ă©noncĂ©, sans dĂ©naturer l'acte de prĂȘt, que cet Ă©vĂ©nement n'Ă©tait pas suffisant pour constituer le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription et qu'il Ă©tait nĂ©cessaire que le prĂȘteur ait connaissance de la survenance du dĂ©cĂšs mais aussi de l'identitĂ© du ou des dĂ©biteurs de l'obligation de remboursement 1Ăšre Chambre civile 15 mars 2017, pourvoi n°15-27574, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance. Dans le but d'Ă©viter le maintient de situations juridiques incertaines et les procĂšs qu'elles peuvent gĂ©nĂ©rer, la loi a fixĂ© un grand nombre de dĂ©lais de prescription de courte durĂ©e honoraires des professeurs en secteur libĂ©ral, sommes dues aux hĂŽteliers et aux traiteurs, rĂ©munĂ©ration des huissiers, honoraires des professionnels de santĂ©, honoraires des avocats. Les nouvelles dispositions contenue dans les art. 2254 et suivants du Code civil rĂ©sultant de la Loi du 17 juin 2008 ont introduit la facultĂ© pour les parties d'amĂ©nager la prescription extinctive dont la durĂ©e peut ĂȘtre abrĂ©gĂ©e ou allongĂ©e par accord des parties. Le dĂ©lais de la prescription ne peut toutefois ĂȘtre rĂ©duit Ă  moins d'un an, ni Ă©tendu Ă  plus de dix ans. Les parties peuvent Ă©galement, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prĂ©vues par la loi. Il est fait exception Ă  l'application de cette nouvelle facultĂ© pour les actions en paiement ou en rĂ©pĂ©tition des salaires, arrĂ©rages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intĂ©rĂȘts des sommes prĂȘtĂ©es et, gĂ©nĂ©ralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par annĂ©es ou Ă  des termes pĂ©riodiques plus courts. Cependant, afin de protĂ©ger le consommateur l'article L137-1 du Code de la Consommation a Ă©tĂ© modifiĂ© en ce que, par dĂ©rogation Ă  ce qui est prĂ©cisĂ© ci dessus, les parties aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ne peuvent, mĂȘme d'un commun accord, ni modifier la durĂ©e de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit uniformĂ©ment par deux ans. Des dispositions identiques ont Ă©tĂ© incluses dans le Code des assurances dont l'article L 114-3 reprend les limitations ci-dessus. Voir le mot Subsidiaire sur la question de savoir si le dĂ©fendeur Ă  l'action qui conteste le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et qui ne reconnaĂźt pas, par lĂ  mĂȘme, le non-paiement de ces sommes qui lui sont rĂ©clamĂ©es se trouve, ce faisant, privĂ© de la facultĂ© d'opposer la prescription. Le nouveau texte a aussi modifiĂ© le dĂ©lai de certaines courtes prescriptions. Ainsi, les actions des notaires et des huissiers de justice pour rĂ©cupĂ©rer les sommes qui leur sont dues, se prescrivent d'une maniĂšre uniforme, par cinq ans. En revanche, en ce qui concerne les actions en responsabilitĂ© engagĂ©s par les clients des huissiers de justice pour la perte ou la destruction des piĂšces qui sont confiĂ©es Ă  ces derniers dans l'exĂ©cution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrivent par deux ans. Pour ce qui concerne les actions en responsabilitĂ© civile, leur dĂ©lai se trouve prescrit par dix ans ce dĂ©lai, sous rĂ©serve de dĂ©lais particuliers propres Ă  l'action pĂ©nale, est doublĂ©, en cas de prĂ©judice causĂ© par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. La Loi du 17 juin 2008 a inclus dans l'article 10 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, une disposition selon laquelle Lorsque l'action civile est exercĂ©e devant une juridiction rĂ©pressive, elle se prescrit selon les rĂšgles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercĂ©e devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les rĂšgles du code civil. En matiĂšre de contrat d'assurance, toute clause ayant pour effet de rĂ©duire la durĂ©e de la garantie de l'assureur Ă  un temps infĂ©rieur Ă  la durĂ©e de la responsabilitĂ© de l'assurĂ© est gĂ©nĂ©ratrice d'une obligation sans cause et doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite 3e Chambre civile 26 novembre 2015, pourvoi n°13-23095, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance. En ce qui concerne le point de dĂ©part de la prescription, s'agissant d'un prĂȘt le point de dĂ©part est la date de la convention et, dans les autres cas, la rĂ©ception de chacun des Ă©crits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliquĂ©. C'est ainsi qu'il a Ă©tĂ© jugĂ© que les intĂ©rĂȘts payĂ©s par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, l'exception de nullitĂ© de la stipulation de l'intĂ©rĂȘt conventionnel ne peut ĂȘtre opposĂ©e que dans un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter du jour oĂč il a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre le vice affectant le taux effectif global ; en cas d'ouverture de crĂ©dit en compte courant, la rĂ©ception de chacun des relevĂ©s indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliquĂ© constitue le point de dĂ©part du dĂ©lai de cette prescription quatre arrĂȘts Com. du 10 juin 2008, BICC n°690 du 1er novembre 2008. La prescription ainsi que le dĂ©lai pour agir sont interrompus par une citation en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, un commandement ou une saisie signifiĂ©s Ă  celui qu'on veut empĂȘcher de prescrire. Cette Ă©numĂ©ration est limitative. Ainsi aucun effet interruptif n'est produit par l'envoi d'une lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception 2°chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi 08-17063, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance. Le crĂ©ancier peut poursuivre pendant dix ans l'exĂ©cution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable Ă  termes pĂ©riodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la crĂ©ance, obtenir le recouvrement des arriĂ©rĂ©s Ă©chus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles Ă  la date Ă  laquelle le jugement avait Ă©tĂ© obtenu 1Ăšre Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-19614, BICC n°852 du 1er dĂ©cembre 2016 et Legifrance. Relativement aux quasi-contrats, l'action en rĂ©pĂ©tition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le dĂ©lai de droit commun applicable, Ă  dĂ©faut de disposition spĂ©ciale, aux quasi-contrats ; que l'arrĂȘt s'est fondĂ© Ă  bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour Ă©carter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. 2Ăšme Chambre civile 4 juillet 2013, pourvoi n°12-17427, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance. EnvisagĂ© comme mode d'acquisition de la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, elle prend le nom d'"usucapion". Les effets de la prescription immobiliĂšre se produisent aprĂšs une possession ininterrompue de trente ans. NĂ©anmoins, ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir Ă©tĂ© un possesseur de bonne foi, par exemple, elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre d'acquisition. Sur les effets de la "jonction des possessions", voir le mot "Possession". La Loi nouvelle du 17 juin 2008 a dĂ©fini la prescription acquisitive du Code civil, comme Ă©tant " un moyen d'acquĂ©rir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allĂšgue soit obligĂ© d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception dĂ©duite de la mauvaise foi". Elle a explicitĂ© ce qui Ă©tait dĂ©jĂ  admis prĂ©cĂ©demment, que la prescription acquisitive ne pouvait bĂ©nĂ©ficier au possesseur prĂ©caire. Dans le texte de l'article 2266 nouveau, " le locataire, le dĂ©positaire, l'usufruitier et tous autres qui dĂ©tiennent prĂ©cairement le bien ou le droit du propriĂ©taire ne peuvent le prescrire". Pour ce qui est du dĂ©lai de prescription requis pour acquĂ©rir la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, il est uniformĂ©ment fixĂ© Ă  trente ans. Mais, pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble ce dĂ©lai est rĂ©duit Ă  dix ans. Dans le vocabulaires juridique, le verbe "prescrire" qui a donnĂ© le substantif "prescription" a un autre sens que celui dont il a Ă©tĂ© question ci-dessus. La "prescription" dĂ©signe un ordre de faire ou de s'abstenir de faire. Une prescription de la loi ou d'un dĂ©cret emporte une obligation pour la personne Ă  laquelle elle s'adresse et non une facultĂ©. Exemple cette phrase tirĂ©e d'un arrĂȘt de la Cour d'appel de Bastia "En application de l'article 809 alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure civile, expressĂ©ment visĂ©, le PrĂ©sident peut toujours, mĂȘme en prĂ©sence d'une contestation sĂ©rieuse, prescrire en rĂ©fĂ©rĂ© les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s'imposent". Chambre civile A, 06 juillet 2016, R. G 15/ 00790 JD-C, Legifrance. Le mot "prescription" est Ă©galement utilisĂ© dans le sens d'un ordre Ă©crit provenant d'une autoritĂ© qui exige de donner, de faire ou de ne pas faire. On parle ainsi des "prescriptions de la loi". Au visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 accorde sur l'ensemble des dispositions du droit contractuel et du droit procĂ©dural une prorogation des dĂ©lais Ă©chus pendant la pĂ©riode d'urgence sanitaire et elle statue sur l'adaptation des procĂ©dures pendant cette mĂȘme pĂ©riode. Consulter aussi DĂ©ceptivitĂ© Droit des marques. Textes Code civil, Articles 1792-4-1, 1792-4-2 et s., 2219 Ă  2279. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile. Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tendant Ă  l'amĂ©lioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, Article 22. Code de l'environnement, Article L152-1. Code de commerce, Articles L110-4, L122-2, L123-14, L124-3, L125-2, L133-6, L141-19, L225-42, L225-90, L228-29-3, L238-1, L321-22, L420-6, L430-7, L430-8, L462-3, L462-6, L470-4-1, L511-50, L511-78. Code de la construction et de l'habitation, Articles 1792-4-1, 1792-5 et 1792-6. Code des assurances, Articles L114-3. Code de la SĂ©cu. sociale, Articles L135-7, L332-1. Code de la mutualitĂ©, Articles L221-12-1. DĂ©cret-Loi du 30 octobre 1935 sur le chĂšque, Articles 52 et s. Loi n°77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du Code de commerce concernant la prescription en matiĂšre commerciale, Articles 3 et s. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile. Bibliographie Bandrac M., La nature juridique de la prescription extinctive en matiĂšre civile, Paris,1986. BĂ©nabent, Sept clefs pour une rĂ©forme de la prescription extinctive, Dalloz 5 juillet 2007, n°26, p. 1800-1804. Biguenet-Maurel C., Dictionnaire de la prescription civile, 2e Ă©dition, Ă©d. Francis Lefebvre, 2014. Bonnieux C., La prescription de l'action en responsabilitĂ© civile, Paris, Ă©ditĂ© par l'auteur, 1995. Brault Ph. -H., Sur l'application de la prescription biennale Ă  la fixation du loyer renouvelĂ©, JCP 1998, Ă©d. E, 644. Carbonnier J., Notes sur la prescription extinctive. Paris, Recueil Sirey, 1952. Chahine H., La vĂ©ritĂ© jurisprudentielle sur la loi applicable Ă  la prescription extinctive de l'obligation, Etudes Weil, Choppin Haudry de Janvry S., La suspension de la prescription en droit privĂ© français, thĂšse Paris II, 1989. Fournier S., Essai sur la notion de prescription en matiĂšre civile, Grenoble II, 1992. Lamarche Th., L'imprescriptibilitĂ© et le droit des biens, Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2004, n°3, p. 403-427. Pothier R. -J., Oeuvres complĂštes. Tome 15, TraitĂ©s de la possession, de la prescription, Paris, Ă©d. Chez Thomine et Fortic,1821. Rouchy-Poras N., La prescription commerciale, thĂšse, Paris II, 1979. Stoffel-Munch Ph., Alerte sur les prescriptions extinctives - l'article 2244 du Code civil n'est plus d'ordre public, note sous Civ. 1Ăšre, 25 juin 2002, Bulletin 2002, I, n°174, p. 134, Dalloz, 16 janvier 2003, n°03, Jurispr p. 155-159. Trigeaud J. -M., La possession des biens immobiliers, nature et fondement, Paris, Economica, 1981. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Ainsi le vendeur a assignĂ© l’acheteur en paiement de ladite somme. En appel, les juges du fond dĂ©clarent irrecevable la demande du constructeur compte tenu de la prescription de son action. La Cour de cassation considĂšre qu’ils ont statuĂ© Ă  bon droit au regard de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, anciennement L. 137-2
Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prĂ©voit un dĂ©lai de prescription limitĂ© Ă  2 ans pour la crĂ©ance du professionnel contre un dĂ©biteur consommateur l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans . En construction, ces dispositions ont vocation Ă  s’appliquer, la Cour de cassation ayant dĂ©jĂ  indiquĂ© que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs , au sujet d’une VEFA Civ. 1Ăšre, 17 FĂ©vrier 2016, n° 14-29612. Concernant le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, alors que l’article 2224 du Code civil Ă©nonce que les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer , concernant le contrat de louage d’ouvrage, la Cour de cassation a pu prĂ©ciser que le dĂ©lai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation commence Ă  courir Ă  compter de l’établissement de la facture Civ. 1Ăšre, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-10908 c’est Ă  bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son Ă©tablissement . La prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2, a une portĂ©e gĂ©nĂ©rale et a vocation Ă  s’appliquer sauf dispositions textuelles contraires Civ. 3Ăšme, 26 octobre 2017, 16-13591. Par son arrĂȘt publiĂ© du 13 FĂ©vrier 2020 Civ. 3Ăšme, 3 fĂ©vrier 2020 n°18-26194, la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation vient prĂ©cisĂ©ment apporter une prĂ©cision importante sur la combinaison entre la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de la prescription biennale du Code de la consommation et l’échelonnement du prix applicable dans le cadre du contrat de construction de maison individuel CCMI, dĂ©fini par l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation CCH. Le II de l’article R. 231-7 du CCH prĂ©cise notamment solde du prix est payable dans les conditions suivantes Lorsque le maĂźtre de l’ouvrage se fait assister, lors de la rĂ©ception, par un professionnel mentionnĂ© Ă  l’article L. 231-8, Ă  la levĂ©e des rĂ©serves qui ont Ă©tĂ© formulĂ©es Ă  la rĂ©ception ou, si aucune rĂ©serve n’a Ă©tĂ© formulĂ©e, Ă  l’issue de la rĂ©ception ; Lorsque le maĂźtre de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la rĂ©ception, dans les huit jours qui suivent la remise des clĂ©s consĂ©cutive Ă  la rĂ©ception, si aucune rĂ©serve n’a Ă©tĂ© formulĂ©e, ou, si des rĂ©serves ont Ă©tĂ© formulĂ©es, Ă  la levĂ©e de celles-ci La Cour de cassation a dĂ©jĂ  rappelĂ© que le solde du prix n’est dĂ» au constructeur qu’à la levĂ©e de l’intĂ©gralitĂ© des rĂ©serves » Civ. 3Ăšme, 24 octobre 2012, n°11-18164, de sorte que cela repousse d’autant dans le temps la prescription de la facture du solde. En l’espĂšce, sur le plan factuel, il convient de retenir que et Mme X
 ont conclu avec la sociĂ©tĂ© Logemaine un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan la rĂ©ception de l’ouvrage est intervenue le 1er aoĂ»t 2011 par acte du 23 mars 2015, la sociĂ©tĂ© Logemaine a assignĂ© M. et Mme X
 en paiement d’un solde du prix des travaux. Pour dĂ©clarer irrecevable la demande du constructeur de maison individuelle, la Cour d’appel d’ANGERS, par un arrĂȘt en date du 9 Octobre 2018, a estimĂ© que la rĂ©ception de l’ouvrage a donnĂ© lieu Ă  l’expression de rĂ©serves les dĂ©sordres et non-finitions n’ont pas Ă©tĂ© repris dans l’annĂ©e de parfait achĂšvement l’action de la sociĂ©tĂ© Logemaine est prescrite dĂšs lors que le solde du prix des travaux Ă©tait devenu exigible au plus tard le 1er aoĂ»t 2012, date de la fin de la garantie de parfait achĂšvement qui constitue le point de dĂ©part du dĂ©lai de deux ans accordĂ© au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix. La Cour de cassation va censurer cette dĂ©cision en rappelant que lorsque le maĂźtre de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la rĂ©ception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clĂ©s consĂ©cutive Ă  la rĂ©ception, si aucune rĂ©serve n’a Ă©tĂ© formulĂ©e, ou, dans le cas contraire, Ă  la levĂ©e des rĂ©serves le solde du prix n’est dĂ» au constructeur qu’à la levĂ©e des rĂ©serves » Pour reprocher Ă  la Cour d’appel d’avoir violĂ© l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation . DĂšs lors, tant que l’ensemble des rĂ©serves n’ont pas Ă©tĂ© levĂ©es, la facture du solde du prix n’est pas menacĂ©e par la prescription, ce qui joue, sur ce plan, en faveur du constructeur, qui reste par contre exposĂ© aux Ă©ventuelles pĂ©nalitĂ©s de retard. FYqbI0Z.
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  • article l 218 2 du code de la consommation