Article 1378-1 du Code de procédure civile » Par testament olographe, en date du 28 mars 2020, Monsieur Pierre Marcel Jules FOURNIER demeurant à DEUIL LA BARRE (95170) 3 rue Jeanne d'Arc, divorcé, non remarié, de Madame Danielle Simonne LEROUX, né à GROSLAY (95410) le 24 septembre 1942 et décédé à DEUIL LA BARRE (95170) le 29 avril Un arrêt de la Cour de Cassation du 18 octobre 2012 Cass. 2è Civ., 18 octobre 2012, n° 11-22374, sera publié au Bulletin fait l’objet d’un commentaire récent à la Gazette du Palais par H. Herman, Avocat au Barreau de Paris 8 au 9 mars 2013, p. 36-37. Un arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry avait rejeté une exception de compétence formulée par une personne assignée en exercice illégal de la profession d’avocat par l’Ordre des Avocats au Barreau de Chambéry. La Cour de Cassation accueille favorablement le pourvoi au visa de l’article 47 du Code de Procédure Civile En statuant ainsi, alors que l’ordre, partie à l’instance, était légalement représenté par son bâtonnier qui a la qualité d’auxiliaire de justice et exerce lui-même dans la juridiction saisie, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ». Nous rejoignons le commentaire approbateur Ce positionnement, répond, selon nous, parfaitement à la finalité du texte dérogatoire de l’article 47 du Code de Procédure Civile, à savoir éviter tout soupçon de partialité dans l’esprit du justiciable ». La question reste entière de savoir si le privilège profite au justiciable ou à l’auxiliaire de justice… Source Gaz. Pal. 8 au 9 mars 2013, p. 36-37. Article publié sur ce site le TU8Hcn.
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